Cour de Cassation · comm — 30 mars 2005
- ECLI
- 61372471cd58014677415880
- Date
- 30 mars 2005
- Condamnation
- 16 085 347 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant acheté le 7 novembre 1991 un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-bar, les époux X... , le 2 décembre suivant, ont constitué à parts égales la SARL Rock land (la société) pour exploiter ce fonds ; que la société, mise en redressement judiciaire le 28 octobre 1994, a bénéficié d'un plan de redressement le 5 avril 1996 ; que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 6 décembre 1996, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que, le 5 mars 1997, une convention préalable à la cession des parts de la société a été signée entre cette dernière, représentée par M. et Mme X... et MM. Z... et A... B... (les consorts B...), laquelle prévoyait notamment le remboursement par ceux-ci du compte courant de Mme X..., évalué à 1 055 129,64 francs ; que, le même jour, M. et Mme X... ont cédé leurs parts sociales aux consorts B... pour le prix de 150 000 francs payable en 48 mensualités ; que, le 3 septembre 1998, M. Y..., ès qualités, a assigné les consorts B... et la société aux fins notamment d'annulation de la convention préalable à la cession de parts et, subsidiairement, de condamnation au paiement du montant du compte courant de Mme X... ; qu'un jugement du 13 novembre 1998 a prononcé la liquidation judiciaire de la société et nommé M. C... liquidateur ; que M. Z... B... ayant été mis en liquidation judiciaire le 22 septembre 2000, M. D..., liquidateur, a été assigné en intervention forcée devant la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant acheté le 7 novembre 1991 un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-bar, les époux X... , le 2 décembre suivant, ont constitué à parts égales la SARL Rock land (la société) pour exploiter ce fonds ; que la société, mise en redressement judiciaire le 28 octobre 1994, a bénéficié d'un plan de redressement le 5 avril 1996 ; que Mme X... a été mise en liquidation judiciaire le 6 décembre 1996, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; que, le 5 mars 1997, une convention préalable à la cession des parts de la société a été signée entre cette dernière, représentée par M. et Mme X... et MM. Z... et A... B... (les consorts B...), laquelle prévoyait notamment le remboursement par ceux-ci du compte courant de Mme X..., évalué à 1 055 129,64 francs ; que, le même jour, M. et Mme X... ont cédé leurs parts sociales aux consorts B... pour le prix de 150 000 francs payable en 48 mensualités ; que, le 3 septembre 1998, M. Y..., ès qualités, a assigné les consorts B... et la société aux fins notamment d'annulation de la convention préalable à la cession de parts et, subsidiairement, de condamnation au paiement du montant du compte courant de Mme X... ; qu'un jugement du 13 novembre 1998 a prononcé la liquidation judiciaire de la société et nommé M. C... liquidateur ; que M. Z... B... ayant été mis en liquidation judiciaire le 22 septembre 2000, M. D..., liquidateur, a été assigné en intervention forcée devant la cour d'appel ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts B... et M. D..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la convention préalable à la cession de parts signée le 5 mars 1997 et, en conséquence, déclaré MM. Z... et A... B... tenus solidairement à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 055 129,64 francs (160 853,47 euros) au titre du compte courant, avec un intérêt conventionnel de 8 % l'an à compter du 8 septembre 1998, et à M. Y..., ès qualités, d'une part, et M. C..., ès qualités, d'autre part, respectivement la somme de 8 000 francs (1 219,59 euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / qu'une convention encourt la nullité lorsque l'un des cocontractants a omis sciemment de fournir à l'autre cocontractant des informations qui auraient pu dissuader ce dernier de conclure la convention ; que la cour d'appel qui a retenu la validité de la convention préalable litigieuse conclue par les consorts B... avec la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait par celle-ci d'avoir sciemment dissimulé à ses cocontractants la circonstance essentielle que l'un de ses associés, Mme X..., était en liquidation judiciaire, n'était pas de nature à justifier l'annulation de la convention, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, les consorts B... avaient expressément invoqué la nullité de la convention préalable à la cession, en rappelant qu'à l'occasion de la signature de cet acte, des "éléments essentiels" leur avaient été "cachés", en particulier le fait que Mme X..., associée de la société, était en liquidation judiciaire ; qu'en ignorant totalement ces conclusions, dont il ressortait que la nullité de la convention préalable litigieuse était encourue du fait que les cocontractants des consorts B... leur avaient sciemment dissimulé des éléments déterminants sur leur situation juridique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en énonçant que les consorts B... n'invoquaient à l'appui de leur demande de nullité que l'incapacité de Mme X... à contracter, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des conclusions d'appel de ces derniers, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions des consorts B... se bornant à soutenir que la convention litigieuse était nulle dans la mesure où Mme X... était en liquidation judiciaire lors de sa signature, l'arrêt retient que la convention que celle-ci a conclue en infraction aux dispositions de l'article L. 622-9 du Code de commerce n'était pas nulle, mais seulement inopposable aux créanciers de sa procédure collective ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les consorts B... et M. D..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré les premiers tenus solidairement de payer, à M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de Mme X..., la somme de 1 055 129,64 francs (160 853,47 euros) au titre du compte courant, avec un intérêt conventionnel de 8 % l'an à compter du 8 septembre 1998, et à M. Y..., ès qualités, d'une part, et M. C..., ès qualités, d'autre part, respectivement la somme de 8 000 francs (1 219,59 euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, et non à l'égard des tiers ; que la cour d'appel qui a constaté que la convention préalable à la cession de parts du 5 mars 1997 avait été conclue entre la société et les consorts B..., ne pouvait condamner ces derniers en exécution de cette convention, au profit de M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme X..., sans violer l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Et sur le moyen, pris en ses deux premières branches, en tant qu'il concerne M. A... B... : Attendu que le moyen, qui ne contient aucun grief contre le chef de l'arrêt qui a condamné M. A... B..., est irrecevable en tant qu'il concerne ce dernier ; Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches, en tant qu'il concerne M. Z... B... : Vu les articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce ; Attendu que pour condamner M. Z... B..., en liquidation judiciaire, à payer solidairement avec M. A... B... différentes sommes au titre du compte courant et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, après avoir relevé que dans la convention préalable à la cession de parts, les consorts B... se sont engagés à payer à Mme X... le montant de son compte courant personnel, soit la somme de 1 055 129,64 francs sous forme de mensualités de 11 009 francs, avec un intérêt conventionnel de 8 % l'an à compter de l'assignation, retient que le montant de ce compte courant tel que fixé dans la convention préalable sera retenu pour la somme susvisée dont les consorts B... doivent le règlement à M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la procédure collective de Mme X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la créance au titre du compte courant avait été régulièrement déclarée à la procédure collective de M. Z... B..., la cour d'appel, qui ne pouvait que fixer le montant de la créance à l'exclusion de toute condamnation de ce dernier, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Z... B... était tenu de payer, solidairement avec M. A... B..., à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 055 129,64 francs (soit 160 853,47 euros) avec un intérêt conventionnel de 8 % l'an à compter du 8 septembre 1998 et celle de 8 000 francs (soit 1 219,59 euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que cette même somme à M. C..., ès qualités, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mars 2005
Référence
61372471cd58014677415880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel