Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 mars 2005
- ECLI
- 61372471cd58014677415882
- Date
- 30 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première première branche : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti, le 1er juillet 1996, à la société Createc signalétique (la société) un prêt de 250 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné MM. X..., Y... et Z..., et les époux A... en paiement, en se prévalant d'actes de cautionnement signés par eux le 26 juin 1996 ; Attendu que pour déclarer nuls les actes de cautionnement signés par Mme A..., et MM. X..., Y... et Z... et débouter la banque, l'arrêt retient que lesdites prétendues cautions soutiennent que les actes de cautionnement n'indiquent pas avec précision l'opération garantie ; qu'en effet, il y est indiqué qu'il s'agit d'un crédit d'équipement de 250 000 francs au taux de 8, 43 % l'an remboursable en 84 mensualités de 3950, 33 francs mais qu'il n'est précisé ni la date du prêt ni la date de commencement de remboursement des échéances et par conséquent que la date de la durée du prêt n'est pas mentionnée ; que l'arrêt relève encore que le prêt garanti n'a été accordé que le 1er juillet 1996 soit postérieurement aux cautionnements, de sorte qu'au jour où ceux-ci ont été consentis, le prêt principal n'existait pas et que si les actes de cautionnement précisaient qu'ils étaient consentis pour financer du matériel d'équipement, le prêt postérieur, quant à lui, indiquait qu'il avait pour objet de financer non seulement des biens d'équipement mais également un fonds de roulement ; que l'arrêt retient enfin que si M. A..., gérant, avait pu avoir connaissance de l'objet et de la durée du prêt qui serait formalisé quelques jours plus tard à la société, tel n'était pas le cas des autres cautions, l'objet du contrat n'étant en ce qui les concerne ni déterminé ni déterminable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes de cautionnement stipulaient qu'ils avaient pour objet un "crédit d'équipement de 250 000 francs -deux cent cinquante mille francs - taux 8, 43 % l'an assurance incluse remboursable en 84 mensualités de 3950, 33 francs" consenti par la banque à la société, ce dont il résulte que le prêt garanti était déterminable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nuls les actes de cautionnement signés par MM. X..., Y..., Z... et Mme A... et débouté le Crédit lyonnais de ses demandes à leur encontre, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne MM. X..., Y..., Z... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 2015 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mars 2005
Référence
61372471cd58014677415882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel