Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372471cd58014677415885
- Date
- 26 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2002), de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire et de ses demandes de salaire et au titre des congés payés correspondant à la période de mise à pied, pour des motifs qui sont pris de la prescription des faits et de leur absence de caractère fautif ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié dans le poste qu'il occupait avant le 8 octobre 1998 ou dans un poste équivalent :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT et le syndicat CGT de Pantin de leur intervention ; Attendu que M. X..., engagé en 1973 par EDF-GDF, a fait l'objet le 8 juillet 1998 d'une mise à pied disciplinaire d'un mois pour avoir refusé de rendre compte de son activité et de ses résultats conformément aux instructions données dans une lettre de mission du 17 décembre 1996 ; qu'il a été muté le 8 octobre 1998, en qualité d'animateur promotion des ventes 2e degré PME-PMI ; que par arrêt du 26 mars 2002, la cour d'appel de Paris l'a débouté de sa demande d'annulation de cette sanction et de ses prétentions au titre du salaire et des congés payés afférents, mais a ordonné sa réintégration sous astreinte dans le poste qu'il occupait avant le 8 octobre 1998, ou dans un poste équivalent ; Sur le moyen tiré de l'amnistie relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils ont été retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2002), de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la sanction disciplinaire et de ses demandes de salaire et au titre des congés payés correspondant à la période de mise à pied, pour des motifs qui sont pris de la prescription des faits et de leur absence de caractère fautif ; Mais attendu que les faits reprochés au salarié n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en° application du texte susvisé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la sanction elle-même ; Sur le pourvoi principal du salarié ; Attendu que si le pourvoi du salarié formé contre l'arrêt est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, le salarié demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a débouté des demandes en paiement du salaire et des congés payés correspondant à la période de mise à pied ; Mais attendu qu'aucun des moyens invoqués ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié dans le poste qu'il occupait avant le 8 octobre 1998 ou dans un poste équivalent : Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372471cd58014677415885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel