Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2005
- ECLI
- 61372471cd58014677415887
- Date
- 13 janvier 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mlle X... à l'encontre de M. Y... en indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait du harcèlement sexuel et moral qu'il lui aurait imposé, l'arrêt attaqué retient que Mlle X..., au soutien de ses accusations, se fonde principalement sur les attestations circonstanciées et précises de Mme Z... et de Mme A..., qui font état d'agissements analogues à ceux décrits par Mlle X... ; qu'elles décrivent toutes les deux la réalité des contacts physiques imposés par M. Y... ; qu'il se fonde encore sur les attestations de M. B... et de M. C..., le premier relatant avoir surpris M. Y... en train de caresser Mlle D..., le second avoir constaté l'état de trouble psychologique tant de Mme Z... que de Mme A... ; qu'au surplus, aucune des attestations produites par M. Y... ne vient sérieusement contredire les affirmations des collègues de travail de Mlle X... qui, comme elle, se plaignent de gestes déplacés de M. Y... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de tenir pour établi le harcèlement sexuel, partant moral, sans qu'il soit besoin de répondre plus avant aux diverses attestations produites par M. Y... ; qu'en effet le harcèlement dont Mlle X... a été victime résulte des actes répétés commis par M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des attestations analysées ne concernait des faits commis envers Mlle X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2005
Référence
61372471cd58014677415887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel