Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2005
- ECLI
- 61372471cd5801467741588e
- Date
- 20 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 1998), que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé en 1982, la jouissance du logement commun étant laissée au mari auquel a été confiée la garde des enfants ; qu'après le dépôt du rapport d'un expert commis en 1993 pour donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation réclamée par Mme Y..., un jugement du 16 mai 1995 a fixé cette indemnité pour la période du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1994 au montant proposé par l'expert ; que M. X..., qui a refusé de signer l'état liquidatif ultérieurement dressé par le notaire, a fait assigner Mme Y... devant un tribunal de grande instance auquel il a demandé de dire qu'il ne devait aucune indemnité d'occupation du 1er octobre 1981 au 27 octobre 1988, période au cours de laquelle il avait occupé l'immeuble avec ses enfants ; que le Tribunal a déclaré M. X... irrecevable à contester l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du 16 mai 1995 ; que M. X... a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 286 428,87 francs à tire de soulte, alors, selon le moyen, que selon l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux jugements d'homologation qui ne tranchent aucune contestation entre les parties ; qu'en l'espèce, le jugement du 16 mai 1995 s'est borné à homologuer les conclusions de l'expert sur la demande de M. X... et de Mme Y... et n'est donc pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir tranché une contestation entre les parties ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 1998), que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé en 1982, la jouissance du logement commun étant laissée au mari auquel a été confiée la garde des enfants ; qu'après le dépôt du rapport d'un expert commis en 1993 pour donner son avis sur le montant de l'indemnité d'occupation réclamée par Mme Y..., un jugement du 16 mai 1995 a fixé cette indemnité pour la période du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1994 au montant proposé par l'expert ; que M. X..., qui a refusé de signer l'état liquidatif ultérieurement dressé par le notaire, a fait assigner Mme Y... devant un tribunal de grande instance auquel il a demandé de dire qu'il ne devait aucune indemnité d'occupation du 1er octobre 1981 au 27 octobre 1988, période au cours de laquelle il avait occupé l'immeuble avec ses enfants ; que le Tribunal a déclaré M. X... irrecevable à contester l'indemnité d'occupation fixée par le jugement du 16 mai 1995 ; que M. X... a interjeté appel ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 286 428,87 francs à tire de soulte, alors, selon le moyen, que selon l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux jugements d'homologation qui ne tranchent aucune contestation entre les parties ; qu'en l'espèce, le jugement du 16 mai 1995 s'est borné à homologuer les conclusions de l'expert sur la demande de M. X... et de Mme Y... et n'est donc pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir tranché une contestation entre les parties ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 16 mai 1995 avait fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1994, la cour d'appel a retenu à bon droit que les contestations de M. X... étaient tardives et se heurtaient à l'autorité de la chose jugée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2005
Référence
61372471cd5801467741588e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel