Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2005
- ECLI
- 61372471cd5801467741588f
- Date
- 20 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 1er avril 2003), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours et déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le simple constat matériel d'une accumulation de dettes, même nombreuses, est insuffisant pour écarter la bonne foi ; qu'en se bornant à énumérer les nombreuses dettes de M. X... pour en déduire son absence de bonne foi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il est dirigé contre la Commission de surendettement des particuliers : Attendu que la Commission de surendettement des particuliers ne peut être partie à la procédure se déroulant devant le juge de l'exécution à la suite de la contestation des mesures qu'elle a recommandées en application des articles L. 331-7 ou L. 331-7-1 du Code de la consommation ; Que dès lors, le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre cette commission, doit être déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 1er avril 2003), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours et déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que le simple constat matériel d'une accumulation de dettes, même nombreuses, est insuffisant pour écarter la bonne foi ; qu'en se bornant à énumérer les nombreuses dettes de M. X... pour en déduire son absence de bonne foi, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X..., qui avait déjà constitué un important endettement tant auprès des particuliers de sa connaissance que d'organismes de crédit ou de banques, a émis de nombreux chèques sans provision au bénéfice de différents établissements de jeux dans les semaines qui ont précédé la saisine de la commission de surendettement, en même temps qu'il multipliait les infractions routières, et tout spécialement les stationnements sur emplacements réservés aux handicapés, ou les excès de vitesse, augmentant ainsi également sa dette vis-à-vis du Trésor public, le Tribunal a souverainement estimé que M. X... n'était pas de bonne foi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2005
Référence
61372471cd5801467741588f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel