Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372471cd5801467741589c
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 28 700 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Sogeres fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 2002) d'avoir dit que M. X... n'était pas passé au service de la société Sagema et d'avoir en conséquence prononcé la résiliation du contrat à ses torts, en la condamnant au paiement de diverses sommes et au remboursement d'indemnités de chômage alors, selon le moyen : 1 / que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personne et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en se contentant d'affirmer que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable à la seule perte d'un marché, sans rechercher s'il n'y avait pas eu, en l'espèce, transfert d'une activité économique conservant son identité dont l'activité s'était poursuivie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en ne précisant aucunement la nature de l'activité transférée, ni les contours de l'entité économique dont l'activité s'était poursuivie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé au mois de novembre 1997 en qualité de chef gérant, était chargé par son employeur, la société Sogeres, de la gestion d'un marché de restauration collective conclu avec la société CMN SSL ; que le donneur d'ordre ayant mis fin au marché pour le confier, à compter du 1er août 1999, à une société Sagema, qui a refusé de le conserver à son service, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts, dirigées contre les sociétés Sogeres et Sagema, ensuite placée en liquidation judiciaire ; Attendu que la société Sogeres fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 27 juin 2002) d'avoir dit que M. X... n'était pas passé au service de la société Sagema et d'avoir en conséquence prononcé la résiliation du contrat à ses torts, en la condamnant au paiement de diverses sommes et au remboursement d'indemnités de chômage alors, selon le moyen : 1 / que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personne et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en se contentant d'affirmer que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable à la seule perte d'un marché, sans rechercher s'il n'y avait pas eu, en l'espèce, transfert d'une activité économique conservant son identité dont l'activité s'était poursuivie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, en ne précisant aucunement la nature de l'activité transférée, ni les contours de l'entité économique dont l'activité s'était poursuivie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que la société Sogeres ne faisait état devant elle que de la perte du marché et de son attribution à une autre société, sans alors prétendre que des moyens d'exploitation avaient été repris par cette dernière, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogères à payer la somme de 287 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372471cd5801467741589c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel