Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372471cd5801467741589e
- Date
- 15 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que la société Eurovia fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la commission de recours amiable ne peut valablement statuer que si la moitié au moins des représentants de chaque fraction qui la compose est présente ; qu'en affirmant qu'il est indifférent que la décision de la commission ne mentionne pas le nom de ses membres et ne porte pas le nom de son président, la cour d'appel a violé l'article R.142-2 du Code de la sécurité sociale ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement litigieux, alors, selon le moyen, que constitue un avantage en nature la fourniture gratuite à un salarié d'un véhicule de tourisme pour effectuer ses déplacements professionnels dès lors que la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10 % admise en matière fiscale est appliquée sur sa rémunération servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais des déplacements effectués dans le cadre normal des fonctions étant non des dépenses de l'entreprise mais des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi et constituant des frais professionnels ; que la cour d'appel qui pour annuler le redressement litigieux, a dit que la mise à disposition de M. X... d'une voiture pour les besoins de sa profession était une dépense incombant à la société Jean Lefebvre destinée à satisfaire aux nécessités économiques de son fonctionnement, a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de la Haute-Vienne a notifié à la société Entreprise Jean Lefebvre, aux droits de laquelle se trouve la société Eurovia, selon mise en demeure du 26 juillet 2001, un redressement, notamment au titre de la mise à disposition d'un cadre de laboratoire d'une automobile appartenant à l'entreprise ; qu'après avoir rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de la commission de recours amiable notifiée à la société, la cour d'appel (Limoges, 5 mai 2003) a annulé ce redressement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que la société Eurovia fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la commission de recours amiable ne peut valablement statuer que si la moitié au moins des représentants de chaque fraction qui la compose est présente ; qu'en affirmant qu'il est indifférent que la décision de la commission ne mentionne pas le nom de ses membres et ne porte pas le nom de son président, la cour d'appel a violé l'article R.142-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'omission, sur la décision régulièrement notifiée, des mentions relatives à la dénomination du président de la commission de recours amiable et à celle des membres l'ayant composée était sans incidence sur la validité de la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à celle-ci de statuer sur le bien fondé des redressements litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement litigieux, alors, selon le moyen, que constitue un avantage en nature la fourniture gratuite à un salarié d'un véhicule de tourisme pour effectuer ses déplacements professionnels dès lors que la déduction supplémentaire pour frais professionnels de 10 % admise en matière fiscale est appliquée sur sa rémunération servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais des déplacements effectués dans le cadre normal des fonctions étant non des dépenses de l'entreprise mais des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi et constituant des frais professionnels ; que la cour d'appel qui pour annuler le redressement litigieux, a dit que la mise à disposition de M. X... d'une voiture pour les besoins de sa profession était une dépense incombant à la société Jean Lefebvre destinée à satisfaire aux nécessités économiques de son fonctionnement, a violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont relevé que l'employeur ayant mis une automobile à la disposition du salarié pour ses besoins professionnels et privés, l'avantage résultant de ce dernier usage avait donné lieu à une évaluation particulière soumise à cotisations sociales ; qu'ayant relevé que la règle de droit discutée par les parties n'était pas applicable au litige et en outre fait ressortir que l'utilisation résiduelle du véhicule litigieux correspondait aux charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié intéressé, ils ont pu en déduire qu'aucune somme n'avait lieu d'être réintégrée à ce titre dans l'assiette des cotisations sociales ; que par ces motifs, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372471cd5801467741589e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel