Cour de Cassation · soc — 8 février 2005
- ECLI
- 61372471cd580146774158a3
- Date
- 8 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er août 1987, en qualité de responsable du personnel par la société CR2A-DI aux droits de laquelle se trouve la société Transiciel technologies, a saisi le 18 mai 1999 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à qui elle imputait des faits de harcèlement moral ; que par jugement du 24 septembre 2001, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la salariée à compter du 31 décembre 2000, en lui faisant produire les effets d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée tel qu'il figure au mémoire : Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que : 1 ) lorsqu'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail a été introduite par le salarié, il incombe au juge d'apprécier l'imputabilité de la rupture en recherchant les fautes respectives des parties ; que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ayant examiné les seuls griefs invoqués par la salariée, en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) et qu'ayant constaté que les faits de harcèlement moral invoqués n'étaient pas établis, étant acquis aux débats que la salariée avait continué à travailler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'attitude de l'employeur n'avait pas rendu impossible la poursuite du contrat et n'était donc pas de nature à en lui imputer la rupture en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er août 1987, en qualité de responsable du personnel par la société CR2A-DI aux droits de laquelle se trouve la société Transiciel technologies, a saisi le 18 mai 1999 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur à qui elle imputait des faits de harcèlement moral ; que par jugement du 24 septembre 2001, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la salariée à compter du 31 décembre 2000, en lui faisant produire les effets d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée tel qu'il figure au mémoire : Attendu qu'en fixant la date de la résiliation du contrat de travail au 31 décembre 2000, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement fait ressortir que c'est à cette date que les manquements devaient être sanctionnés par la résiliation du contrat ; que le moyen doit être rejeté ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que : 1 ) lorsqu'une action en résiliation judiciaire du contrat de travail a été introduite par le salarié, il incombe au juge d'apprécier l'imputabilité de la rupture en recherchant les fautes respectives des parties ; que la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en ayant examiné les seuls griefs invoqués par la salariée, en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil, L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail et 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) et qu'ayant constaté que les faits de harcèlement moral invoqués n'étaient pas établis, étant acquis aux débats que la salariée avait continué à travailler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'attitude de l'employeur n'avait pas rendu impossible la poursuite du contrat et n'était donc pas de nature à en lui imputer la rupture en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil et L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des pièces du dossier et les réponses apportées par l'employeur aux reproches de la salariée et estimé que les faits retenus à l'encontre de l'employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail sans pour autant être constitutifs d'un harcèlement moral, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transiciel technologie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372471cd580146774158a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel