Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372471cd580146774158a9
- Date
- 15 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Polyclinique Saint-Côme (la clinique) , soutenant que l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 2000 de l'avenant tarifaire du 17 septembre 1998 complétant l'Accord national du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national pour l'année 1998 pour les établissements de santé mentionnés à l'article L.61-4-3 du Code de la santé publique avait pour conséquence d'invalider les avenants ultérieurs pris en application de l'accord national du 1er mars 2000 fixant le taux d'évolution des tarifs des prestations pour l'année 2000 au motif que ces accords reprenaient comme base de calcul des dispositions annulées du précédent avenant tarifaire, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement d'une certaine somme, pour la période du 1er mai 2000 au 1er mai 2002, au titre d'un rappel de forfait de séance d'hémodialyse en centre ; que la Caisse a refusé de payer les sommes ainsi réclamées ; Attendu que pour faire droit à la demande de la clinique, le tribunal énonce que le consentement des parties à la négociation de l'accord national du 1er mars 2000 a été vicié par l'imposition de bases de calcul affectées d'un vice résultant de l'excès de pouvoir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles L.162-22-2 et L.162-22-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Polyclinique Saint-Côme (la clinique) , soutenant que l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 2000 de l'avenant tarifaire du 17 septembre 1998 complétant l'Accord national du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national pour l'année 1998 pour les établissements de santé mentionnés à l'article L.61-4-3 du Code de la santé publique avait pour conséquence d'invalider les avenants ultérieurs pris en application de l'accord national du 1er mars 2000 fixant le taux d'évolution des tarifs des prestations pour l'année 2000 au motif que ces accords reprenaient comme base de calcul des dispositions annulées du précédent avenant tarifaire, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement d'une certaine somme, pour la période du 1er mai 2000 au 1er mai 2002, au titre d'un rappel de forfait de séance d'hémodialyse en centre ; que la Caisse a refusé de payer les sommes ainsi réclamées ; Attendu que pour faire droit à la demande de la clinique, le tribunal énonce que le consentement des parties à la négociation de l'accord national du 1er mars 2000 a été vicié par l'imposition de bases de calcul affectées d'un vice résultant de l'excès de pouvoir ; Qu'en statuant ainsi, alors que si le litige concernant l'exécution du contrat liant la Caisse à la clinique relevait effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il supposait cependant que soit préalablement examinée la validité de l'accord tarifaire prévu à l'article L.162-22-2 du Code de la sécurité sociale, contestée par la clinique, en vertu duquel le contrat avait été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont il ne pouvait connaître et dont la solution était nécessaire au règlement du litige, le Tribunal, qui était tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette question, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens ; Condamne la société Polyclinique Saint-Come aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Cod ede procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372471cd580146774158a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel