Cour de Cassation · civ2 — 10 juin 2004
- ECLI
- 61372471cd580146774158ac
- Date
- 10 juin 2004
- Condamnation
- 41 874 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que passagère d'une motocyclette conduite par M. X..., Mlle Christelle Y... a été victime le 9 mai 1992 d'un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré responsable ; que Christelle Y... , plongée dans le coma depuis l'accident, est décédée des suites de ses blessures le 3 janvier 1998 ; que Mme Marie-Claude Z..., Mlle Valérie Y... et MM. Bernard et Raphaël Y... , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de la victime (les consorts Y...), ont à l'issue de deux expertises, assigné en réparation M. X... et son assureur, la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (CPAM) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu' il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que passagère d'une motocyclette conduite par M. X..., Mlle Christelle Y... a été victime le 9 mai 1992 d'un accident de la circulation dont M. X... a été déclaré responsable ; que Christelle Y... , plongée dans le coma depuis l'accident, est décédée des suites de ses blessures le 3 janvier 1998 ; que Mme Marie-Claude Z..., Mlle Valérie Y... et MM. Bernard et Raphaël Y... , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de la victime (les consorts Y...), ont à l'issue de deux expertises, assigné en réparation M. X... et son assureur, la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (CPAM) ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu' il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le montant de l'indemnité alloué au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives ; Attendu que pour fixer l'indemnité due aux consorts Y... au titre de l'assistance d'une tierce personne auprès de Christelle Y... jusqu'à son décès, l'arrêt énonce que l'expert a souligné la nécessité impérieuse d'une tierce personne non médicalisée et non spécialisée au chevet de la victime 24 heures sur 24 et 365 jours par an ; que la cour d'appel retiendra un salaire sur la base du SMIC ; que pour tenir compte de la législation sur les congés, elle retiendra le règlement de 400 jours de travail par an ; qu'elle écartera, en l'absence de justificatifs "et pour cause puisque l'entourage familial a veillé sur la victime, les demandes visant au remboursement des cotisations patronales" ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 302 215 euros le coût des tierces personnes et condamné en conséquence in solidum M. X... et le GAN à verser en deniers ou quittances indivisément aux consorts Y... ès qualités d'héritiers de Christelle Y..., hors créance de la CPAM de la Drôme, la somme de 418 746 euros toutes causes confondues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par elle de son vivant, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juin 2004
Référence
61372471cd580146774158ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel