Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2004
- ECLI
- 61372471cd580146774158af
- Date
- 24 juin 2004
- Condamnation
- 3 048 980 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2001) d'avoir prononcé diverses condamnations à son encontre, alors, selon le moyen, que l'arrêt, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt n'indiquant pas le nom du greffier qui l'a signé, a été rendu en violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné au paiement de la somme de 200 000 francs (30 489,80 euros) à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en appréciant, dans sa motivation, les dommages-intérêts dus à la SPRE à la somme de 20 000 francs, et en condamnant M. X... à payer une somme dix fois supérieure, la cour d'appel a empreint sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2001) d'avoir prononcé diverses condamnations à son encontre, alors, selon le moyen, que l'arrêt, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt n'indiquant pas le nom du greffier qui l'a signé, a été rendu en violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l'a signée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné au paiement de la somme de 200 000 francs (30 489,80 euros) à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en appréciant, dans sa motivation, les dommages-intérêts dus à la SPRE à la somme de 20 000 francs, et en condamnant M. X... à payer une somme dix fois supérieure, la cour d'appel a empreint sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Réparant l'erreur matérielle, dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, il convient de lire : " ... la somme de 3 048,98 euros (20 000 francs) à titre de dommages-intérêts... " à la place de " 200 000 francs " ; Dit que le dispositif de l'arrêt du 28 mai 2001 sera rectifié en conséquence ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2004
Référence
61372471cd580146774158af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel