Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2004
- ECLI
- 61372471cd580146774158b2
- Date
- 24 juin 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., liquidateur judiciaire de la SCI Le Rond Point, a poursuivi la vente sur saisie immobilière de biens dont la société NJM a été déclarée adjudicataire ; que la SCI Gestimocam (la SCI), ayant pour gérant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Caisse), a formé une surenchère ; que l'adjudicataire surenchéri a contesté la validité de cette surenchère ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Le Rond Point ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., liquidateur judiciaire de la SCI Le Rond Point, a poursuivi la vente sur saisie immobilière de biens dont la société NJM a été déclarée adjudicataire ; que la SCI Gestimocam (la SCI), ayant pour gérant la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la Caisse), a formé une surenchère ; que l'adjudicataire surenchéri a contesté la validité de cette surenchère ; Sur le premier moyen : Vu les articles 117 du nouveau Code de procédure civile et 708 du Code de procédure civile ; Attendu que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; Attendu que pour déclarer valable la surenchère effectuée par la SCI, le jugement retient que cette société verse ses statuts aux débats, qui font apparaître en dernière page M. Y... comme signataire en qualité de représentant de la Caisse ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le pouvoir de M. Y... de signer le "pouvoir" donné à l'avocat afin de surenchérir au nom de la SCI, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la contestation de la société NJM, le jugement se borne à retenir que la SCI verse au dossier la déclaration de surenchère, faisant apparaître, en première page, l'apposition d'un tampon dateur de la CARSADRA, portant la date du 8 juillet 2002, et la mention 15 heures, attestant de ce que la consignation était effectivement préalable de cinq minutes à la déclaration de surenchère ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que la société NJM invoquait la nullité de la surenchère pour défaut de consignation dans les conditions prévues par l'article XVI du cahier des charges, qui stipulait que toute personne voulant surenchérir devrait, à peine de nullité de la surenchère et préalablement à sa déclaration, effectuer une consignation au moyen d'un chèque de banque ou d'un chèque certifié, ou fournir une caution bancaire, pour un montant au moins égal au tiers du prix de l'adjudication majoré des frais de première vente, le Tribunal, qui ne s'est pas prononcé au regard du montant de la consignation ni des modalités de son paiement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2002, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ; Condamne la SCI Gestimocam et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société NJM et de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2004
Référence
61372471cd580146774158b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel