Cour de Cassation · soc — 9 mars 2005
- ECLI
- 61372471cd580146774158b9
- Date
- 9 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Groupe Emeraude fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2002) d'avoir jugé irrecevable l'appel en intervention forcée de la société CDR Créances, venant aux droits de la Banque Colbert alors, selon le moyen : 1 / qu'une partie présente en première instance peut être appelée en garantie pour la première fois en cause d'appel, par une autre partie, lorsque l'évolution du litige implique une telle demande ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention forcée dirigée à l'encontre de la société CDR Créances, venant aux droits de la Banque Colbert, motif pris que celle-ci figurait dans le litige en première instance, la cour d'appel a violé les articles 554 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'évolution du litige suppose l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ; qu'en décidant que la prise de contrôle par le groupe Le Foll de la société Groupe Emeraude, intervenue postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 février 1996, ne pouvait constituer l'évolution du litige, au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, au motif inopérant qu'après cette prise de contrôle, la société Groupe Emeraude et la société CDR Créances, venant aux droits de la Banque Colbert, avaient conservés le même avocat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; Sur le second moyen : Attendu que la société Groupe Emeraude fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux sociétés CDR Créances et CDR Entreprises une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre les sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'en condamnant la société Groupe Emeraude à payer aux sociétés CDR Créances et CDR Entreprises, chacune la somme de 1 525 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, après avoir réservé les dépens, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 2 novembre 1993, en qualité de directeur de Casino, par la société Groupe Emeraude, à l'initiative de la Banque Colbert, créancière de celle-ci et détentrice d'une partie de son capital social ; qu'il a été licencié pour motif économique le 28 juin 1995 ; que M. X... a saisi le juge prud'homal de diverses demandes à l'encontre du Groupe Emeraude et de la Banque Colbert ; que, par jugement rendu le 16 février 1996, le conseil de prud'hommes de Paris a mis hors de cause la société CDR Créances, venant aux droits de la Banque Colbert, et a condamné la société Groupe Emeraude au paiement de diverses sommes ; qu'en juillet 1996, le groupe Le Foll a pris le contrôle de la société Groupe Emeraude ; que, par arrêt partiellement infirmatif rendu le 10 juin 1998, la cour d'appel de Paris a confirmé la mise hors de cause de la société CDR Créances, venant aux droits de la Banque Colbert, et a sursis à statuer sur la demande du salarié au titre de l'intéressement en application de la règle "le criminel tient le civil en l'état" ; que, le 21 novembre 2001, la société Groupe Emeraude a assigné en intervention forcée la société CDR Créances, venant aux droits de la Banque Colbert, pour la voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Groupe Emeraude fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2002) d'avoir jugé irrecevable l'appel en intervention forcée de la société CDR Créances, venant aux droits de la Banque Colbert alors, selon le moyen : 1 / qu'une partie présente en première instance peut être appelée en garantie pour la première fois en cause d'appel, par une autre partie, lorsque l'évolution du litige implique une telle demande ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention forcée dirigée à l'encontre de la société CDR Créances, venant aux droits de la Banque Colbert, motif pris que celle-ci figurait dans le litige en première instance, la cour d'appel a violé les articles 554 et 555 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'évolution du litige suppose l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci ; qu'en décidant que la prise de contrôle par le groupe Le Foll de la société Groupe Emeraude, intervenue postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 février 1996, ne pouvait constituer l'évolution du litige, au sens de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, au motif inopérant qu'après cette prise de contrôle, la société Groupe Emeraude et la société CDR Créances, venant aux droits de la Banque Colbert, avaient conservés le même avocat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; Mais attendu qu'indépendamment des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que la société CDR Créances, venant aux droits de la Banque Colbert, était représentée en première instance et n'y figurait pas en une autre qualité a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Groupe Emeraude fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux sociétés CDR Créances et CDR Entreprises une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que seule la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre les sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'en condamnant la société Groupe Emeraude à payer aux sociétés CDR Créances et CDR Entreprises, chacune la somme de 1 525 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, après avoir réservé les dépens, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors que la cour d'appel a mis à la charge de la société Groupe Emeraude les dépens se rattachant à la partie jugée par elle du litige, réservant seulement les dépens ultérieurs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Emeraude aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Emeraude à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2005
Référence
61372471cd580146774158b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel