Cour de Cassation · soc — 30 mars 2005
- ECLI
- 61372471cd580146774158c0
- Date
- 30 mars 2005
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc.20 juin 2001, Bull. V. n° 227) que M. X..., recruté en qualité de contrebassiste permanent par la ville de Rennes le 1er octobre 1988, et dont le contrat a été repris le 1er septembre 1989 par l'association Orchestre de Bretagne a dû arrêter son activité à compter du 11 mars 1996, en raison d'une maladie professionnelle ; qu'il a été licencié le 19 février 1997 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'ayant constaté la disponibilité d'un emploi de chargé de communication, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si cet emploi ne pouvait lui être proposé par la mise en oeuvre de mesures telles que la transformation éventuelle de ce poste et une formation professionnelle ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 2 ) qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que son handicap était minime puisque son taux d'incapacité de droit commun au sens de la sécurité sociale n'était que de 3 %, ce qui impliquait qu'il était apte à occuper toute fonction manuelle, administrative ou commerciale, ce qui, comme l'indiquait le médecin du travail, permettait des possibilités de reclassement très ouvertes ; qu'ayant obtenu le statut Cotorep, l'employeur pouvait faire des démarches afin de se voir attribuer une aide financière de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 327-3-9 du Code du travail ; que depuis plusieurs années, l'Orchestre de Bretagne occupait des postes administratifs, voire commerciaux, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs qui, en réalité, n'avaient vocation qu'à occuper un poste permanent lié à l'activité normale de l'entreprise ; que faute d'avoir répondu à ces chefs déterminants de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc.20 juin 2001, Bull. V. n° 227) que M. X..., recruté en qualité de contrebassiste permanent par la ville de Rennes le 1er octobre 1988, et dont le contrat a été repris le 1er septembre 1989 par l'association Orchestre de Bretagne a dû arrêter son activité à compter du 11 mars 1996, en raison d'une maladie professionnelle ; qu'il a été licencié le 19 février 1997 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) qu'ayant constaté la disponibilité d'un emploi de chargé de communication, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si cet emploi ne pouvait lui être proposé par la mise en oeuvre de mesures telles que la transformation éventuelle de ce poste et une formation professionnelle ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; 2 ) qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que son handicap était minime puisque son taux d'incapacité de droit commun au sens de la sécurité sociale n'était que de 3 %, ce qui impliquait qu'il était apte à occuper toute fonction manuelle, administrative ou commerciale, ce qui, comme l'indiquait le médecin du travail, permettait des possibilités de reclassement très ouvertes ; qu'ayant obtenu le statut Cotorep, l'employeur pouvait faire des démarches afin de se voir attribuer une aide financière de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 327-3-9 du Code du travail ; que depuis plusieurs années, l'Orchestre de Bretagne occupait des postes administratifs, voire commerciaux, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs qui, en réalité, n'avaient vocation qu'à occuper un poste permanent lié à l'activité normale de l'entreprise ; que faute d'avoir répondu à ces chefs déterminants de ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a relevé que M. X..., qui n'avait pas d'autre qualification que celle de musicien, ne pouvait occuper le poste de chargé de communication, qui nécessitait une formation initiale, et que l'orchestre ne pouvait lui proposer aucun autre emploi approprié à ses capacités, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1er et 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération fondée sur l'application de l'article 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles, la cour d'appel énonce que la convention collective comprend une annexe B1 énumérant la nomenclature et la définition des emplois, lesquels ne comprennent que ceux du personnel technique et administratif classés en emplois de cadre, agent de maîtrise, employé ou ouvrier ; que l'annexe B2, qui précise que la courbe de carrière assure une progression de rémunération minimale par degré et par échelon, fait référence aux personnels énumérés par l'annexe B1 mais ne fait pas mention des personnels musiciens ; que l'annexe III, fixant les montants des salaires minima des musiciens, ne prévoit aucune majoration pour ancienneté ; que les annexes B1 et B2 ne sont donc pas applicables à M. X... lequel ne peut donc prétendre aux majorations d'ancienneté au bénéfice des degrés et ne peut revendiquer l'augmentation annuelle de 1 % du salaire réel prévue par l'article 25 de la Convention collective ; Attendu cependant qu'aux termes de l'alinéa 1 l'article 25 de la Convention collective susvisée, qui, en vertu de son article premier, s'applique à l'ensemble du personnel, tant au personnel artistique qu'au personnel technique et administratif, "l'échelle des salaires minimaux garantit dans chaque situation individuelle un déroulement de carrière tenant compte notamment de l'ancienneté acquise dans l'entreprise qui se traduit en degrés" ; que, selon l'alinéa 2, "les salaires réels du personnel ayant atteint le 3ème degré dans son emploi devront progresser au minimum de 1p100 0chaque année au delà de l'indexation prévue par l'article précédent" ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ni l'annexe ayant pour objet la nomenclature et définition des emplois, ni celle relative à la courbe de carrière, ni l'annexe III fixant des salaires minima mensuels pour les artistes musiciens et les artistes interprètes n'ont pour objet ou pour effet d'exclure une catégorie de personnel du bénéfice des dispositions conventionnelles garantissant à tous les salariés un déroulement de carrière par une progression du salaire réel, liée à l'ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de rémunération sur le fondement de l'article 25 de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles l'arrêt rendu le 3 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Orchestre de Bretagne mais la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 2005
Référence
61372471cd580146774158c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel