Cour de Cassation · comm — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372471cd580146774158ca
- Date
- 19 avril 2005
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert en 1985 au Crédit industriel de l'ouest (la banque) un compte-titres et un compte-espèces destinés à des opérations de bourse ; que ce dernier compte s'avérant débiteur à partir de 1987, la banque a assigné en paiement M. X..., en septembre 1988, pour avoir paiement de la somme de 920 324,13 francs ; que celui-ci , par demande reconventionnelle, lui a réclamé la somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts en invoquant notamment l'absence de constitution de couverture par la banque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir seulement condamné la banque à lui payer la somme de 240 000 francs en réparation de son préjudice en invoquant dans ses deux branches la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes conclusions contraires ou plus amples des parties et d'avoir ainsi rejeté sa demande en justification de l'affectation des coupons en invoquant la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa seconde branche : Mais sur le moyen pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par le Crédit industriel de l'ouest ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert en 1985 au Crédit industriel de l'ouest (la banque) un compte-titres et un compte-espèces destinés à des opérations de bourse ; que ce dernier compte s'avérant débiteur à partir de 1987, la banque a assigné en paiement M. X..., en septembre 1988, pour avoir paiement de la somme de 920 324,13 francs ; que celui-ci , par demande reconventionnelle, lui a réclamé la somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts en invoquant notamment l'absence de constitution de couverture par la banque ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir seulement condamné la banque à lui payer la somme de 240 000 francs en réparation de son préjudice en invoquant dans ses deux branches la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun de ses griefs ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté toutes conclusions contraires ou plus amples des parties et d'avoir ainsi rejeté sa demande en justification de l'affectation des coupons en invoquant la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa seconde branche : Attendu que, de son côté, la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 240 000 francs à M. X... en réparation de son préjudice alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas au moyen tiré de l'absence de protestation élevée par son client à réception des avis d'opération, ce dont elle déduisait que ce dernier avait accepté en toute connaissance de cause les ordres passés et notamment les reports s'engageant ainsi délibérément dans des opérations spéculatives, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré fait présumer de l'existence et de l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'a pas privé le client de la possibilité de faire la preuve du caractère injustifié des inscriptions en compte et ne peut, sauf stipulation expresse, être tenue pour renonciation de sa part à soutenir une telle contestation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant, n'a pas méconnu les exigences du texte susvisé ; Mais sur le moyen pris en sa première branche : Vu l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 modifié par les décrets du 30 octobre 1961 et 3 janvier 1968, applicables à la cause ; Attendu que pour condamner la banque à payer à M. X... la somme de 240 000 francs à titre de dommages-intérêts l'arrêt retient notamment qu'elle a incontestablement violé la réglementation applicable en n'exigeant pas la constitution de la couverture suffisante ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le donneur d'ordre ne peut se prévaloir, à quelque titre que ce soit, du manquement par la banque à la remise d'une couverture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit industriel de l'oest à payer à M. X... la somme de 240 000 francs en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 25 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Crédit Industriel de l'ouest la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372471cd580146774158ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel