Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372471cd580146774158cd
- Date
- 31 mai 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2003), que Mmes Anne-Marie et Nathalie X..., usufruitière et nue-propriétaire d'une parcelle cadastrée AC n° 15 commune de Tarbes, donnée à bail à la SNCF entre le 1er octobre 1985 et le 31 décembre 1996, ont fait assigner la SNCF devant le président du tribunal de grande instance de Tarbes statuant en référé, par acte du 20 novembre 1997, pour obtenir une mesure d'expertise afin d'établir l'historique de la parcelle, de rechercher si elle était enclavée, les causes de son état d'enclave et les solutions permettant d'y mettre fin ; que, par ordonnance du 17 janvier 1998, il a été fait droit à cette demande ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, les consorts X... ont à nouveau saisi le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de faire constater l'enclavement et de voir reconnaître à leur profit une servitude de passage sur la parcelle AC n° 140, exploitée par la SNCF et contiguë à la leur ; que la SNCF a, alors, appelé la commune de Tarbes en intervention forcée ; que l'arrêt attaqué a dit que la parcelle se trouvait enclavée par suite de la procédure d'expropriation et ordonné un complément d'expertise aux fins de déterminer si la partie de la parcelle n° 140 sur laquelle s'exercerait le passage avait été réellement affectée à l'activité ferroviaire de la SNCF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement constatant que l'enclavement de leur propriété était né de la création du lot n° 35 sur l'emplacement initialement prévu pour l'aire de retournement, et dit que la propriété s'était trouvée enclavée, du fait de la procédure d'expropriation, alors, selon le moyen : 1 / que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel a retenu que la propriété des consorts X... s'était trouvée enclavée du fait de la procédure d'expropriation, tout en constatant d'une part, que le plan du lotissement prévoyait la desserte de la parcelle par une plate-forme de retournement, qu'au vu de l'avis de la SNCF la plate-forme avait été supprimée et remplacée par un lot aujourd'hui construit, et d'autre part, que la parcelle disposait d'un accès à travers la parcelle de la SNCF jusqu'à la résiliation du bail à l'initiative de la SNCF le 31 décembre 1996, ce dont il résulte que l'état d'enclave n'a pas été immédiatement consécutif à l'expropriation ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges ne doivent pas méconnaître l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, qui a dit que la propriété des consorts X... s'était trouvée enclavée du fait de la procédure d'expropriation, bien que les parties aient reconnu les conséquences de la suppression de l'aire de retournement du lotissement par un lot construit sur la desserte de la parcelle, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure ; 3 / que n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue ; que la cour d'appel, qui a dit que la propriété des consorts X... s'était trouvée enclavée du fait de la procédure d'expropriation, tout en constatant que cette parcelle était auparavant louée à la SNCF qui avait aménagé un chemin de desserte sur sa propre parcelle, a violé l'article 682 du Code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 septembre 2003), que Mmes Anne-Marie et Nathalie X..., usufruitière et nue-propriétaire d'une parcelle cadastrée AC n° 15 commune de Tarbes, donnée à bail à la SNCF entre le 1er octobre 1985 et le 31 décembre 1996, ont fait assigner la SNCF devant le président du tribunal de grande instance de Tarbes statuant en référé, par acte du 20 novembre 1997, pour obtenir une mesure d'expertise afin d'établir l'historique de la parcelle, de rechercher si elle était enclavée, les causes de son état d'enclave et les solutions permettant d'y mettre fin ; que, par ordonnance du 17 janvier 1998, il a été fait droit à cette demande ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, les consorts X... ont à nouveau saisi le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins de faire constater l'enclavement et de voir reconnaître à leur profit une servitude de passage sur la parcelle AC n° 140, exploitée par la SNCF et contiguë à la leur ; que la SNCF a, alors, appelé la commune de Tarbes en intervention forcée ; que l'arrêt attaqué a dit que la parcelle se trouvait enclavée par suite de la procédure d'expropriation et ordonné un complément d'expertise aux fins de déterminer si la partie de la parcelle n° 140 sur laquelle s'exercerait le passage avait été réellement affectée à l'activité ferroviaire de la SNCF ; Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement constatant que l'enclavement de leur propriété était né de la création du lot n° 35 sur l'emplacement initialement prévu pour l'aire de retournement, et dit que la propriété s'était trouvée enclavée, du fait de la procédure d'expropriation, alors, selon le moyen : 1 / que, tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; que la cour d'appel a retenu que la propriété des consorts X... s'était trouvée enclavée du fait de la procédure d'expropriation, tout en constatant d'une part, que le plan du lotissement prévoyait la desserte de la parcelle par une plate-forme de retournement, qu'au vu de l'avis de la SNCF la plate-forme avait été supprimée et remplacée par un lot aujourd'hui construit, et d'autre part, que la parcelle disposait d'un accès à travers la parcelle de la SNCF jusqu'à la résiliation du bail à l'initiative de la SNCF le 31 décembre 1996, ce dont il résulte que l'état d'enclave n'a pas été immédiatement consécutif à l'expropriation ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges ne doivent pas méconnaître l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, qui a dit que la propriété des consorts X... s'était trouvée enclavée du fait de la procédure d'expropriation, bien que les parties aient reconnu les conséquences de la suppression de l'aire de retournement du lotissement par un lot construit sur la desserte de la parcelle, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure ; 3 / que n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue ; que la cour d'appel, qui a dit que la propriété des consorts X... s'était trouvée enclavée du fait de la procédure d'expropriation, tout en constatant que cette parcelle était auparavant louée à la SNCF qui avait aménagé un chemin de desserte sur sa propre parcelle, a violé l'article 682 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le transfert de propriété de la parcelle n° 29 au profit de la commune de Tarbes s'était opéré lors de la procédure d'expropriation, a jugé que cette procédure était à l'origine de l'enclavement de la parcelle n° 15, sans que cette appréciation soit contredite par la mention que le plan de lotissement prévoyait la desserte de cette parcelle par une plate-forme de retournement, dès lors que ce projet n'avait pas été retenu, et par celle d'un accès à la parcelle de la SNCF dont elle a constaté qu'il s'agissait d'un simple usage précaire et non d'une servitude ; Attendu, ensuite, que, prenant en considération l'ensemble des éléments ayant contribué à réaliser l'enclavement, elle n'a pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, enfin, que les consorts X... qui soutiennent que leur parcelle est enclavée, ne peuvent, sans contradiction, prétendre, eu égard à la résiliation du bail conclu avec la SNCF, qu'un passage subsisterait sur la parcelle ayant fait l'objet de ce bail ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que, pour confier à un expert la mission de déterminer si l'assiette de la future servitude de passage sur la parcelle n° 140 envisagée pour désenclaver la parcelle AC n° 15 ne se trouvait pas située sur une dépendance du domaine public ferroviaire, la cour d'appel a relevé que les juges judiciaires n'étaient pas tenus de surseoir à statuer lorsque la contestation n'était pas sérieuse ou ne nécessitait pas, à titre principal et préalable, une délimitation du domaine public par l'autorité administrative et pouvait trouver sa solution dans les titres des parties ou les documents de la cause ; qu'elle a ajouté que les documents produits par la SNCF n'étaient pas de nature à établir l'appartenance au domaine public de la parcelle n° 140 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en l'absence de contestation sur la propriété de la parcelle n° 140, le litige ne portait que sur la qualification de dépendance du domaine public ferroviaire de ce terrain, alors, d'autre part, que le recours à une expertise pour déterminer cette qualification révélait l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la parcelle n° 15 s'était trouvée enclavée par suite de la procédure d'expropriation, l'arrêt rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant aux autres dispositions, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372471cd580146774158cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel