Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2005
- ECLI
- 61372471cd580146774158cf
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 7 100 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 et 1341 du Code civil ; Attendu que suivant acte sous seing privé du 21 novembre 1999 M. X..., propriétaire de parcelles de bois sur la commune de Vaux la Douce (Haute Marne), a vendu à la SARL Les Bois du Bassigny (la SARL) des coupes de bois sur pied, environ 198 grumes marquées à la peinture, se trouvant sur des parcelles lui appartenant cadastrées A. 157 et A 159 plantées de 102 arbres, 2 T 14 et 2 T 15 plantées de 107 arbres ; qu'après la découpe des pieds, un litige est survenu entre les parties, M. X... soutenant que des découpes supplémentaires, non prévues au contrat, avaient été effectuées, sans son accord, sur la parcelle cadastrée B 147 et ayant refusé de régler les frais de débardage et d'enlèvement de grumes dégradées qui lui étaient réclamés par la SARL concernant les coupes effectuées sur cette parcelle ; Attendu que pour condamner M. X... à payer diverses sommes à la société Les Bois Du Bassigny, notamment au titre de frais de débardage concernant les coupes effectuées sur la parcelle n° B 147 pour un montant de 6 616, 71 euros, l'arrêt attaqué énonce que si le contrat conclu entre les parties ne mentionne pas cette parcelle, il est indiscutable que M. X... a donné son accord pour que certains arbres y soient coupés car ceux-ci étaient marqués à la peinture comme les autres, qu'en outre ils constitueraient un lot peu attractif de faible valeur nécessitant un débardage important et onéreux ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs inopérants alors que l'existence et l'étendue de l'obligation de M. X... à l'égard de la SARL concernant des coupes de bois non prévues au contrat, ne pouvait résulter que d'un écrit constatant l'accord des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Les Bois du Bassigny aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mai 2005
Référence
61372471cd580146774158cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel