Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 mai 2005
- ECLI
- 61372471cd580146774158d0
- Date
- 25 mai 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Huguette X... de Y... de Z..., mariée sous le régime de la séparation de biens, est décédée en juin 1995, laissant pour héritiers ses trois enfants ; que la SCP notariale Pecquenard Godard-Saval-Durand-Vuillemin, chargée du règlement de la succession, a procédé, sur les fonds de celle-ci, à l'apurement d'une dette correspondant à un arriéré d'impôt sur les revenus de la défunte, puis déposé une déclaration de succession mentionnant au passif cette dette, pour la totalité de son montant ; que l'administration a alors procédé à un redressement au motif que la dette fiscale, obligeant solidairement les conjoints, ne pouvait être déduite de la succession de l'épouse décédée, qu'à hauteur de moitié ; que les héritiers ont, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la SCP notariale ; Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 octobre 2003) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que le notaire est responsable de la validité et de l'efficacité des actes qu'il dresse ; qu'il est constant que la déclaration de succession établie par la SCP de notaires comportait une irrégularité à l'origine du redressement au titre de la déduction de la dette fiscale qui ne pouvait être portée au passif de la succession qu'à concurrence de la moitié ; que ce redressement suffisait à établir la faute du notaire, peu important que l'analyse faite par ce dernier ait été exacte au regard des règles du droit civil ; qu'en retenant cependant pour écarter la faute du notaire que son analyse était exacte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article1147 du Code civil ; 2 / qu'en cas d'incertitude des solutions ou de controverse sur la règle juridique applicable, le notaire est tenu d'en informer le client, ainsi que des risques éventuels de remise en cause de l'opération qui y sont liés ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel, selon lesquelles la position adoptée par le centre des impôts était susceptible de discussion et la solution retenue par le notaire lors de l'établissement de la déclaration de succession ne comportait pas d'erreur au regard de la position habituelle de l'administration fiscale, que la solution retenue par la SCP pour l'établissement de la déclaration de succession n'était pas absolument certaine et comportait une part d'aléa ; qu'en ne recherchant pas si la SCP n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'informant pas ses clients de l'incertitude, même limitée, qui existait quant à l'imputation pour la totalité de la dette fiscale de la défunte et du risque, dont elle a pourtant relevé l'existence d'une possible déduction pour moitié seulement de la dette fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en ne recherchant pas s'il ne ressortait pas de l'attitude du notaire à la réception du redressement, interrogeant M. Hervé de Y... par courrier du 6 juillet 1999 sur la position adoptée par l'administration fiscale la preuve de ce qu'il connaissait au moment où il avait établi la déclaration de succession, l'existence d'une incertitude des solutions en matière d'imputation du passif fiscal, sur laquelle il devait informer ses clients en appelant leur attention sur les risques d'un redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, retenu que l'analyse du notaire, à la date de l'établissement de la déclaration de succession, conforme au droit civil, ne comportait aucune erreur au regard de la position habituelle de l'administration fiscale en la matière, jugeant ainsi que le risque d'un redressement ne pouvait être décelé à cette date et, d'autre part, souverainement estimé qu'il n'était pas démontré que la SCP eût ensuite été avertie de la position défavorable adoptée par le service compétent, en temps utile pour lui permettre de conseiller ses clients avant l'expiration du délai imparti pour l'exercice d'un recours, la cour d'appel a pu juger que le notaire n'avait commis aucune faute ; que le moyen, en aucune de ses branches, n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... de Y... de Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., les condamne solidairement à payer à la SCP notariale la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mai 2005
Référence
61372471cd580146774158d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel