Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2005
- ECLI
- 61372472cd580146774158da
- Date
- 31 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., les ont assignés pour faire fixer à une certaine somme le prix du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2001 ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la procédure invoquée par les époux Y..., l'arrêt retient que le moyen tiré par les preneurs de l'omission de la formalité de l'article 29, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, selon lequel il est statué sur mémoire devant le juge des loyers commerciaux en ce qui concerne les contestations relatives à la fixation du prix du bail renouvelé, constitue une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevé simultanément et avant toute défense au fond et que, dès lors, ce moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2004), que les époux X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., les ont assignés pour faire fixer à une certaine somme le prix du bail renouvelé à compter du 1er décembre 2001 ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de la procédure invoquée par les époux Y..., l'arrêt retient que le moyen tiré par les preneurs de l'omission de la formalité de l'article 29, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, selon lequel il est statué sur mémoire devant le juge des loyers commerciaux en ce qui concerne les contestations relatives à la fixation du prix du bail renouvelé, constitue une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevé simultanément et avant toute défense au fond et que, dès lors, ce moyen, soulevé pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... se prévalaient d'une exception d'irrecevabilité de la procédure en fixation du prix du bail renouvelé tirée de non-respect par les bailleurs des formalités prévues par l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2005
Référence
61372472cd580146774158da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel