Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372472cd580146774158dc
- Date
- 10 mai 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mars 2004), que les époux X... qui ont acquis par acte notarié le 18 février 2000 des époux Y... un immeuble d'habitation avec piscine dont ils ont eu la jouissance dès le 2 janvier 2000, ont fait assigner les vendeurs en réparation de désordres affectant la toiture, la piscine et l'évacuation des eaux usées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé Sur le troisième moyen, ci-après annexé ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 mars 2004), que les époux X... qui ont acquis par acte notarié le 18 février 2000 des époux Y... un immeuble d'habitation avec piscine dont ils ont eu la jouissance dès le 2 janvier 2000, ont fait assigner les vendeurs en réparation de désordres affectant la toiture, la piscine et l'évacuation des eaux usées ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les acquéreurs, près de deux mois avant la vente de l'immeuble, avaient non seulement pris possession des lieux mais reconnaissaient avoir effectué eux-mêmes des travaux et, d'autre part, qu'ils avaient refusé la proposition des époux Y... de remettre en eau la piscine, la cour d'appel, qui en a déduit que les époux X... ne justifiaient pas de l'existence d'un vice de la piscine et de son caractère caché, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant relevé que la vente n'avait pas été effectuée par un professionnel et souverainement retenu qu'il n'y avait pas eu de manoeuvres dolosives constitutives de faute lourde, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de mise en demeure par les autorités de police sanitaire d'avoir à procéder à une modernisation du système d'évacuation des eaux usées, a pu en déduire que la clause de non garantie des vices cachés stipulée à l'acte notarié devait recevoir application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande relative aux désordres de toiture sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'arrêt retient que l'acte notarié du 11 février 2000 les a informés des dommages causés à la toiture par la tempête de décembre 1999 et de la prise en charge de l'intégralité des travaux par les vendeurs qui les ont exécutés, que si une partie du faîtage avait été refaite en tuiles rouges et non marron par le couvreur des propriétaires vendeurs, et ce avant la vente, un simple regard, même lointain de la toiture, avant la vente, les aurait utilement informés de cet aspect des choses, lequel ne constitue pas un vice caché ; Qu'en statuant ainsi alors que la demande des époux X... se fondait sur l'engagement des vendeurs, contenu dans l'acte authentique et retenu en première instance, imposant de prendre en charge l'intégralité des réparations à effectuer, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande au titre des travaux de réfection de la toiture, l'arrêt rendu le 17 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., les condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372472cd580146774158dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel