Cour de Cassation · civ3 — 17 mai 2005
- ECLI
- 61372472cd580146774158df
- Date
- 17 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 1er octobre 2003) que MM. X... ont donné en location le 25 février 1991, à compter du 1er mars 1991, à Mlle Y... un appartement qui a été vendu à la société Auteuil Investissement le 1er juillet 1996 ; que les 30 juillet et 23 août 1999 celle-ci a donné congé à sa locataire avec offre de vente pour le 28 février 2000, au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que pour déclarer nul ce congé, l'arrêt retient que le bail litigieux, consenti par une personne physique à effet du 1er mars 1991, s'est reconduit par périodes de trois années jusqu'au 28 février 1997 puis pour six années, à compter de cette date, du fait de la vente de l'immeuble à la société Auteuil Investissement devenue bailleresse le 1er juillet 1996 et que le congé notifié à effet du 30 septembre 1999 a été délivré pour une date erronée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 10 et 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délais prévus à l'article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé ; que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 1er octobre 2003) que MM. X... ont donné en location le 25 février 1991, à compter du 1er mars 1991, à Mlle Y... un appartement qui a été vendu à la société Auteuil Investissement le 1er juillet 1996 ; que les 30 juillet et 23 août 1999 celle-ci a donné congé à sa locataire avec offre de vente pour le 28 février 2000, au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que pour déclarer nul ce congé, l'arrêt retient que le bail litigieux, consenti par une personne physique à effet du 1er mars 1991, s'est reconduit par périodes de trois années jusqu'au 28 février 1997 puis pour six années, à compter de cette date, du fait de la vente de l'immeuble à la société Auteuil Investissement devenue bailleresse le 1er juillet 1996 et que le congé notifié à effet du 30 septembre 1999 a été délivré pour une date erronée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un congé donné pour une date prématurée n'est pas nul mais prend effet à la date pour laquelle il aurait dû être donné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit le logement loué soumis à la loi du 6 juillet 1989, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mai 2005
Référence
61372472cd580146774158df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel