Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 avril 2005
- ECLI
- 61372472cd580146774158ec
- Date
- 12 avril 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt : Attendu que par acte sous seing privé du 9 décembre 1993, la société Bar du cinéma a conclu avec M. et Mme X... une promesse de vente portant sur un fonds de commerce avec déclaration de commande ; que le contrat prévoyait que le prix, d'un montant de 450 000 francs, serait payable à concurrence de 50 000 francs par un prêt consenti par le vendeur à l'acquéreur ; que l'acte notarié de vente a été conclu le 13 mars 1994 au profit de la société Bar le Cinéma qui s'était substituée aux époux X... ; que celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Bar du cinéma, a assigné les époux X... en paiement de la somme de 43 500 francs au titre du solde restant dû sur le prêt de 50 000 francs ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande ; Attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait ni de la promesse de vente, ni de sa réitération par acte authentique que les époux X... se soient personnellement engagés à rembourser au vendeur la somme prêtée, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni à effectuer la recherche prétendument omise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 avril 2005
Référence
61372472cd580146774158ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel