Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372472cd580146774158fa
- Date
- 13 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par le Groupement interproducteurs Collioure et Banyuls en qualité de VRP exclusif à compter du 18 juin 1998 ; qu'il a été licencié le 24 septembre 1999 pour insuffisance de résultats ; que le 15 octobre 1999, l'employeur a interrompu l'exécution du préavis pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour rejeter la demande du VRP qui, renonçant à l'indemnité de clientèle avait sollicité l'indemnité spéciale de rupture, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas apporté, développé ou créé de clientèle de sorte que l'indemnité spéciale de rupture n'était pas due ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ne subordonne pas le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne le Groupement interproducteurs Collioure et Banyuls aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372472cd580146774158fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel