Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2005
- ECLI
- 61372472cd5801467741590a
- Date
- 13 janvier 2005
- Condamnation
- 230 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 100, alinéas 1er et 2, de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 25 de la loi de finances rectificative n° 98-1267 du 30 décembre 1998, les articles 2 et 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Attendu, selon ces textes, que les personnes physiques ou morales qui, entrant ou non dans le champ d'application de l'article 100 précité, ont déposé un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés instituée par le décret du 4 juin 1999,bénéficient de plein droit de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Garage de Haute-Provence, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'état des seules pièces régulièrement versées aux débats, la société Garage de Haute-Provence ne rapporte pas la preuve que sa demande de prêt à la date où la cour d'appel statue n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive alors que sa demande est très ancienne ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société Garage de Haute-Provence avait déposé dans les délais requis un dossier d'aide au désendettement des rapatriés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Alpes automobiles garage Decaroli aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alpes automobiles garage Decaroli ; la condamne à payer à la société Garage de Haute-provence la somme de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2005
Référence
61372472cd5801467741590a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel