Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2005
- ECLI
- 61372472cd5801467741590b
- Date
- 13 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Michel X... ont adhéré, pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la banque La Hénin, au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société CNP assurances (la CNP), garantissant les risques décès et invalidité permanente et absolue ; que Michel X... a demandé, le 5 juillet 1993 à la banque La Hénin, à bénéficier jusqu'à son 75ème anniversaire de la garantie décès initialement prévue jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'à la suite de son décès survenu le 11 juillet 1998, à l'âge de 68 ans, Mme X... s'est heurtée au refus de la CNP de prendre en charge le remboursement de l'emprunt, au motif que la garantie avait cessé au jour du 65ème anniversaire de son mari ; que Mme X... a alors assigné le Comptoir des entrepreneurs (le CDE), se trouvant aux droits de la banque La Hénin, en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, et indemnisation ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action dirigée par Mme X... contre le CDE, aujourd-hui dénommé société Entenial, l'arrêt énonce que la banque La Hénin avait établi, le 23 juillet 1993, un certificat d'admission de M. X... au risque décès, précisant notamment : "taux de couverture des risques 100 % décès - invalidité permanente et absolue"; qu'après renégociation du prêt, elle a adressé à Michel X..., le 10 juillet 1998, un nouveau certificat d'admission au contrat d'assurance-groupe pour le risque décès, aux mêmes conditions ; que, pour déclarer recevable l'action introduite par Mme X... à l'encontre de la société Entenial les premiers juges ont retenu que Mme X... ne sollicitait pas la mise en jeu de son contrat d'assurances mais recherchait la responsabilité contractuelle de la banque La Hénin pour manquement à ses devoirs de conseil et d'information ; que, toutefois, en dépit de la qualification ostensible donnée par Mme X... à son action, celle-ci tend en réalité à obtenir la condamnation de la société Entenial à prendre en charge les mensualités du prêt au titre de l'assurance décès souscrite par son mari ; qu'ainsi que le fait justement observer cette dernière, à supposer même que la banque ait manqué à ses devoirs de conseil et d'information, Mme X... ne peut être reçue en ses demandes tendant à solliciter la prise en charge des mensualités de prêts, en l'absence d'engagement contractuel de ce chef à la charge de cet établissement ; que cette assurance ayant été souscrite auprès de la CNP assurances, il appartenait à Mme X... de diriger son action à l'encontre de cet assureur ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Michel X... ont adhéré, pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la banque La Hénin, au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société CNP assurances (la CNP), garantissant les risques décès et invalidité permanente et absolue ; que Michel X... a demandé, le 5 juillet 1993 à la banque La Hénin, à bénéficier jusqu'à son 75ème anniversaire de la garantie décès initialement prévue jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'à la suite de son décès survenu le 11 juillet 1998, à l'âge de 68 ans, Mme X... s'est heurtée au refus de la CNP de prendre en charge le remboursement de l'emprunt, au motif que la garantie avait cessé au jour du 65ème anniversaire de son mari ; que Mme X... a alors assigné le Comptoir des entrepreneurs (le CDE), se trouvant aux droits de la banque La Hénin, en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil, et indemnisation ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action dirigée par Mme X... contre le CDE, aujourd-hui dénommé société Entenial, l'arrêt énonce que la banque La Hénin avait établi, le 23 juillet 1993, un certificat d'admission de M. X... au risque décès, précisant notamment : "taux de couverture des risques 100 % décès - invalidité permanente et absolue"; qu'après renégociation du prêt, elle a adressé à Michel X..., le 10 juillet 1998, un nouveau certificat d'admission au contrat d'assurance-groupe pour le risque décès, aux mêmes conditions ; que, pour déclarer recevable l'action introduite par Mme X... à l'encontre de la société Entenial les premiers juges ont retenu que Mme X... ne sollicitait pas la mise en jeu de son contrat d'assurances mais recherchait la responsabilité contractuelle de la banque La Hénin pour manquement à ses devoirs de conseil et d'information ; que, toutefois, en dépit de la qualification ostensible donnée par Mme X... à son action, celle-ci tend en réalité à obtenir la condamnation de la société Entenial à prendre en charge les mensualités du prêt au titre de l'assurance décès souscrite par son mari ; qu'ainsi que le fait justement observer cette dernière, à supposer même que la banque ait manqué à ses devoirs de conseil et d'information, Mme X... ne peut être reçue en ses demandes tendant à solliciter la prise en charge des mensualités de prêts, en l'absence d'engagement contractuel de ce chef à la charge de cet établissement ; que cette assurance ayant été souscrite auprès de la CNP assurances, il appartenait à Mme X... de diriger son action à l'encontre de cet assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action dont l'avait saisie Mme X... était fondée sur le manquement de l'établissement de crédit à l'obligation contractuelle d'information et de conseil qui lui incombait en sa qualité de souscripteur de l'assurance de groupe à laquelle elle avait adhéré, et qu'elle était recevable à agir de ce chef contre lui, en vue d'obtenir la réparation du préjudice qui en était résulté, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Entenial aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entenial ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2005
Référence
61372472cd5801467741590b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel