Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2005
- ECLI
- 61372472cd5801467741590c
- Date
- 20 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auto pneus marché, à laquelle la SCI des Grandes Indes (la SCI) avait consenti un bail commercial, a été absorbée par la société Pneus Legros Sud (la société) et radiée du registre du commerce en 1994 ; que le 29 septembre 1998, un congé a été signifié en son nom à la SCI ; que, le 6 novembre 1998, la société a fait délivrer un second congé ; qu'une ordonnance de référé a déclaré le premier congé inexistant, le second tardif, et a condamné au paiement d'une indemnité provisionnelle la société ; que celle-ci a interjeté appel ; Attendu que pour réformer l'ordonnance, l'arrêt retient que si le premier congé délivré au nom d'une société n'ayant plus d'existence juridique est affecté d'une nullité de fond, celle-ci a été régularisée par la signification ultérieure du congé donné par la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auto pneus marché, à laquelle la SCI des Grandes Indes (la SCI) avait consenti un bail commercial, a été absorbée par la société Pneus Legros Sud (la société) et radiée du registre du commerce en 1994 ; que le 29 septembre 1998, un congé a été signifié en son nom à la SCI ; que, le 6 novembre 1998, la société a fait délivrer un second congé ; qu'une ordonnance de référé a déclaré le premier congé inexistant, le second tardif, et a condamné au paiement d'une indemnité provisionnelle la société ; que celle-ci a interjeté appel ; Attendu que pour réformer l'ordonnance, l'arrêt retient que si le premier congé délivré au nom d'une société n'ayant plus d'existence juridique est affecté d'une nullité de fond, celle-ci a été régularisée par la signification ultérieure du congé donné par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité d'un acte délivré au nom d'une personne morale qui n'a plus d'existence juridique ne peut être couverte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Pneus Legros Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière des Grandes Indes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2005
Référence
61372472cd5801467741590c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel