Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2005
- ECLI
- 61372472cd5801467741590d
- Date
- 20 janvier 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2002), qu'agissant sur le fondement de contraintes, la Réunion des assureurs maladie des professions libérales (RAM) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... ; que ce dernier a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la dénonciation de la saisie, les significations des contraintes et la saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses écritures ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations des juges d'appel, non seulement que la dénonciation de la saisie avait été effectuée par la RAM à une adresse, le "..., 75002 Paris", qui n'était pas celle de M. X..., mais encore que la RAM n'ignorait pas que celui-ci n'était pas domicilié à cette adresse mais au "66, rue ..., 75015 Paris" ; qu'en déclarant dès lors que le délai de contestation avait valablement couru à compter de la dénonciation susvisée, la cour d'appel a violé l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2002), qu'agissant sur le fondement de contraintes, la Réunion des assureurs maladie des professions libérales (RAM) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... ; que ce dernier a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la dénonciation de la saisie, les significations des contraintes et la saisie ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses écritures ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, retenu que l'adresse mentionnée par M. X... dans ses conclusions était une adresse de domiciliation commerciale et que la RAM ne pourrait pas procéder à cette adresse à des actes d'exécution, en a exactement déduit que ces conclusions ne répondaient pas aux exigences des articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des énonciations des juges d'appel, non seulement que la dénonciation de la saisie avait été effectuée par la RAM à une adresse, le "..., 75002 Paris", qui n'était pas celle de M. X..., mais encore que la RAM n'ignorait pas que celui-ci n'était pas domicilié à cette adresse mais au "66, rue ..., 75015 Paris" ; qu'en déclarant dès lors que le délai de contestation avait valablement couru à compter de la dénonciation susvisée, la cour d'appel a violé l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que les contraintes ont été établies à l'adresse "..., 75002 Paris", déclarée à la RAM par M. X... ; que, malgré une demande d'actualisation d'adresse, M. X... n'avait jamais modifié sa déclaration initiale ; que l'huissier de justice, informé par une personne présente au 66, ... que M. X... n'y était pas connu, a fait des recherches demeurées vaines tant sur Minitel qu'auprès de son requérant et de son correspondant ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résultait que M. X... n'était pas domicilié au 66, rue d'Alleray, la cour d'appel a retenu à bon droit que la saisie avait été régulièrement dénoncée à l'adresse déclarée par M. X... et que le délai de contestation avait couru à compter de cette dénonciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Réunion des assureurs maladies des professions libérales (RAM) la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2005
Référence
61372472cd5801467741590d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel