Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2005
- ECLI
- 61372472cd58014677415915
- Date
- 20 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 2003), que M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., a contesté la créance déclarée au passif de celle-ci par M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge-commissaire fixant la créance de M. Z... à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'appel de statuer de nouveau sur l'entier litige ; que, dès lors, la cour d'appel qui, après avoir déclaré incontestable la recevabilité de l'appel de M. X..., a néanmoins refusé à ce dernier le droit de contester devant elle l'affirmation du jugement selon laquelle les parties ont en cours de vérification manifesté leur accord pour arrêter la déclaration de créance à hauteur de 72 000 francs et a ainsi dispensé M. Z..., en opposant cet accord à l'appelant, de la charge effective de prouver que, contrairement à ce qui était prétendu au soutien de l'appel, le contrat conclu entre les parties avait été exécuté, a violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 2003), que M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., a contesté la créance déclarée au passif de celle-ci par M. Z... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance d'un juge-commissaire fixant la créance de M. Z... à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'appel de statuer de nouveau sur l'entier litige ; que, dès lors, la cour d'appel qui, après avoir déclaré incontestable la recevabilité de l'appel de M. X..., a néanmoins refusé à ce dernier le droit de contester devant elle l'affirmation du jugement selon laquelle les parties ont en cours de vérification manifesté leur accord pour arrêter la déclaration de créance à hauteur de 72 000 francs et a ainsi dispensé M. Z..., en opposant cet accord à l'appelant, de la charge effective de prouver que, contrairement à ce qui était prétendu au soutien de l'appel, le contrat conclu entre les parties avait été exécuté, a violé les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le premier juge avait constaté l'existence d'un accord entre M. Y... et M. Z... sur le principe et le montant de la créance, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2005
Référence
61372472cd58014677415915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel