Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372472cd5801467741591c
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2003), que l'Association d'enseignement privé catholique du Cours Bastide et l'Association Centrale Immobilière ont fait rénover la toiture d'un bâtiment à usage scolaire par la société Saint-Mitre Tradition, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Gan Assurances IARD ; qu' à la suite de l'apparition de désordres, les associations, maîtres de l'ouvrage ont assigné l'entreprise et son assureur en réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2003), que l'Association d'enseignement privé catholique du Cours Bastide et l'Association Centrale Immobilière ont fait rénover la toiture d'un bâtiment à usage scolaire par la société Saint-Mitre Tradition, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Gan Assurances IARD ; qu' à la suite de l'apparition de désordres, les associations, maîtres de l'ouvrage ont assigné l'entreprise et son assureur en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le marché n'avait pas été soldé à hauteur de 15 %, que les travaux n'étaient pas achevés lors de la survenance des dommages, que certains travaux, comme les rives et les faîtières n'avaient pas été exécutés, que le demandeur reconnaissait dans son assignation en référé du 7 juin 1997 que les travaux n'étaient pas terminés et n'étaient pas en état d'être reçus et que par lettre du 22 décembre 1995 le maître de l'ouvrage avait demandé à la société Saint-Mitre Tradition d'achever les travaux et de reprendre les désordres, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas volonté manifeste du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que pour condamner l'Association Centrale Immobilière et l'Association d'enseignement privé catholique du Cours Bastide à rembourser à la société Gan les sommes qu'elle avait été amenée à leur payer en exécution de la décision intervenue en première instance, l'arrêt énonce que les intérêts légaux courent à compter du 31 mai 1999 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association Centrale Immobilière et l'Association d'enseignement privé catholique du Cours Bastide à payer à la société Gan les intérêts au taux légal, sur les sommes dues, à compter du 31 mai 1999 et dit que ces intérêts ne courent qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne la société Gan assurances IARD aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gan assurances IARD à payer aux associations d'enseignement privé catholique du Cours Bastide et Centrale immobilière la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372472cd5801467741591c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel