Cour de Cassation · civ3 — 8 février 2005
- ECLI
- 61372472cd5801467741591d
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Montpellier,17 septembre 2002 et 22 janvier 2003), rendus en dernier ressort, que par décision du 16 janvier 2002 M. X... a été condamné à restituer à Mme Y..., son ancien locataire, la somme de 594,55 euros au titre du solde locatif ; que par requête du 5 avril 2002 celui-ci ayant été, dans l'exposé du litige, noté défaillant et ses conclusions écrites ayant été rejetées, a saisi le tribunal aux fins de rectification d'erreur matérielle ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement du 17 septembre 2002 retient que M. X... a comparu en personne à l'audience du 16 janvier 2002, ordonne la réouverture des débats afin que les faits et prétentions des parties sur le fond du litige soient débattus contradictoirement ; que le jugement du 22 janvier 2003 condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 8,62 euros ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Montpellier,17 septembre 2002 et 22 janvier 2003), rendus en dernier ressort, que par décision du 16 janvier 2002 M. X... a été condamné à restituer à Mme Y..., son ancien locataire, la somme de 594,55 euros au titre du solde locatif ; que par requête du 5 avril 2002 celui-ci ayant été, dans l'exposé du litige, noté défaillant et ses conclusions écrites ayant été rejetées, a saisi le tribunal aux fins de rectification d'erreur matérielle ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement du 17 septembre 2002 retient que M. X... a comparu en personne à l'audience du 16 janvier 2002, ordonne la réouverture des débats afin que les faits et prétentions des parties sur le fond du litige soient débattus contradictoirement ; que le jugement du 22 janvier 2003 condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 8,62 euros ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal qui, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 17 septembre 2002 et le 22 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X... aux dépens du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372472cd5801467741591d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel