Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2005
- ECLI
- 61372472cd5801467741591f
- Date
- 1 février 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique de vente du 19 février 1999 indiquait une superficie de 122,40 mètres carrés et qu'il n'était pas contesté que la superficie réelle était de 115,42 mètres carrés, que la différence de superficie d'un vingtième justifiait l'application des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et que l'offre d'achat subordonnait la réalisation de la vente à la confirmation de la surface vendue, confirmation qui n'avait jamais été suivie d'effet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la demande en diminution de prix était fondée ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que M. X..., géomètre, n'avait pas eu accès à l'appartement litigieux aux fins de mesurage, qu'il avait précisé que le certificat délivré aux vendeurs avait été établi d'après archives et qu'il appartenait au vendeur, en cas d'erreur ou de doute éventuel sur le métrage opéré de procéder à un nouveau métrage, la cour d'appel a pu en déduire que les époux Y... ne démontraient pas l'existence d'une faute contractuelle de la part du géomètre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372472cd5801467741591f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel