Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2005
- ECLI
- 61372472cd58014677415923
- Date
- 1 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir confié la réparation d'un véhicule lui appartenant à la société Garage Vianes, M. X... a commandé à celle-ci un autre véhicule qui lui a été livré le 4 octobre 1994 ; qu'auparavant, le 1er octobre 1994, M. X... avait, par l'entremise de la société Garage Vianes, sollicité auprès du Crédit de l'Est l'octroi d'un prêt de la somme de 30 000 francs ; que prétendant que ce prêt, dont le montant a ensuite été versé par le prêteur à la société Garage Vianes, était destiné à financer partiellement l'acquisition de ce second véhicule, M. X... a assigné celle-ci en annulation de cette vente pour inobservation des dispositions du Code de la consommation régissant un tel financement ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le prêt litigieux n'a pas servi à l'acquisition dudit véhicule, ni au remboursement d'un des deux chèques utilisés pour le paiement comptant du prix de celui-ci, mais a été affecté au paiement des travaux de réparation effectués par la société Garage Vianes sur le véhicule que lui avait remis M. X... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que chacune des parties admettait que ce prêt avait été souscrit à l'effet de financer partiellement ladite acquisition, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, partant violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Garage Vianes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372472cd58014677415923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel