Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mars 2005
- ECLI
- 61372472cd5801467741592c
- Date
- 15 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le GAEC des Arcades ayant, le 7 septembre 2000, commandé une hydro-fourche à la société Deboffe après qu'une panne eut affecté l'hydro-fourche équipant un tracteur lui appartenant, lequel a, alors, été confié, aux fins de démontage de celle-ci, à la société Deboffe, un litige a opposé cette dernière au GAEC des Arcades relativement, notamment, à la mise à disposition d'un chariot télescopique au cours de la période du 9 au 27 août 2000 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner le GAEC des Arcades à payer une somme d'argent à la société Deboffe au titre de la mise à disposition dudit chariot télescopique, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient au GAEC des Arcades de rapporter la preuve du caractère gratuit qu'il allègue de cette mise à disposition et que cette preuve n'est pas apportée ; Qu'en se fondant sur de tels motifs alors qu'il incombait à la société Deboffe de prouver l'existence du contrat de louage de choses sur le fondement duquel celle-ci agissait en paiement de ladite somme, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne le GAEC des Arcades à payer à la société Deboffe une somme au titre de la mise à disposition d'un chariot télescopique, l'arrêt rendu le 31 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Etablissements Deboffe et compagnie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mars 2005
Référence
61372472cd5801467741592c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel