Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372472cd5801467741592f
- Date
- 15 février 2005
- Condamnation
- 259 769 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2003), que par acte du 9 mai 2001, le syndicat des copropriétaires du 22, rue du Général Leclerc au Kremlin Bicêtre a assigné Mme X..., copropriétaire, en paiement de charges impayées ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement des intérêts sur l'arriéré de charges dû par Mme X... à compter de l'assignation, l'arrêt retient qu'en raison du caractère frauduleux des demandes contenues dans l'assignation du 9 mai 2001, les intérêts légaux ne peuvent partir que de la date de l'arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'au jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent telle qu'une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2003), que par acte du 9 mai 2001, le syndicat des copropriétaires du 22, rue du Général Leclerc au Kremlin Bicêtre a assigné Mme X..., copropriétaire, en paiement de charges impayées ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement des intérêts sur l'arriéré de charges dû par Mme X... à compter de l'assignation, l'arrêt retient qu'en raison du caractère frauduleux des demandes contenues dans l'assignation du 9 mai 2001, les intérêts légaux ne peuvent partir que de la date de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les sommes restant dues aient été réduites par le juge et que le créancier ait été de mauvaise foi ne fait pas obstacle à ce que les intérêts soient dus à compter du jour où le débiteur a été mis en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 24 avril 2003, le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 2 597,70 euros représentant les charges impayées par Mme X... pour la période du 2 juillet 1996 au 31 août 2001 inclus, l'arrêt rendu le 24 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 2 597,70 euros courront à compter du 9 mai 2001, date de l'assignation ; Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne Mme X... aux dépens du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du 22, rue du Général Leclerc au Kremlin Bicêtre et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372472cd5801467741592f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel