Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372472cd58014677415933
- Date
- 22 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Richard X... et Mme Blanche X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 juin 2002) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les héritiers et fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 9 juin 1994 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Crédit immobilier de la Haute-Marne (le Crédit immobilier) a consenti deux prêts à M. Richard X... ; que Michel X... s'est porté caution solidaire des engagements de son fils ; qu'il est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Blanche Y..., et ses deux enfants, Richard et Micheline épouse Z... ; qu'un jugement du 9 juin 1994 a débouté le Crédit immobilier de ses demandes tendant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et à la licitation préalable d'un immeuble en dépendant ; qu'un jugement du 7 septembre 2000 a fait droit à ces demandes ; Attendu que M. Richard X... et Mme Blanche X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 25 juin 2002) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les héritiers et fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 9 juin 1994 ; Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'en 1993, le Crédit immobilier agissait en qualité de créancier des héritiers de Michel X... en invoquant l'acte de cautionnement souscrit par celui-ci, tandis qu'en 1999, il agissait en qualité de créancier de M. Richard X..., débiteur principal, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 9 juin 1994 devait être rejetée, faute d'identité de cause ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Richard X... et Mme veuve Blanche X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Richard X... et de Mme Blanche X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372472cd58014677415933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel