Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372472cd58014677415934
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 2003) rendu sur renvoi après cassation (12 juillet 2001, pourvoi n° 99-21.822) de l'avoir débouté de son recours en révision contre l'arrêt du 7 novembre 1994 ayant prononcé, à leurs torts partagés, le divorce des époux Y... ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 2003) rendu sur renvoi après cassation (12 juillet 2001, pourvoi n° 99-21.822) de l'avoir débouté de son recours en révision contre l'arrêt du 7 novembre 1994 ayant prononcé, à leurs torts partagés, le divorce des époux Y... ; Attendu que, sous couvert de griefs de violation des articles 595-1 , 1134 du nouveau Code de procédure civile et 10 du Code civil le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que, compte tenu des énonciations de l'arrêt prononçant le divorce, M. X... ne démontrait nullement que le prétendu mensonge de son ex-épouse ait été, à le supposer établi, de nature à modifier la décision alors qu'il n'était aucunement prouvé que le refus par l'épouse de reconnaître le grief d'adultère se soit accompagné de manoeuvres frauduleuses destinées à dissimuler la réalité du reproche que celui-ci alléguait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Z... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la cour d'appel après avoir relevé que Mme Z... n'avait pas obtenu par fraude la décision rendue, a pu en déduire que le recours de M. X... était fautif pour être fondé sur des éléments inconsistants ; d 'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372472cd58014677415934
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel