Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372472cd58014677415938
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2003), que M. X..., propriétaire d'un local à usage de boulangerie-pâtisserie dont le four bâti a été remplacé en 1984 par un four industriel par la locataire, la société Beltramino, lui a donné congé le 18 septembre 1996 pour le 29 mars 1997 puis a sollicité un loyer hors plafonnement en raison du caractère monovalent des locaux avant le changement de four intervenu sans son autorisation ; que les époux Y..., acquéreurs du fonds de commerce par acte du 14 avril 2000, se sont opposés à cette prétention ; Attendu que pour retenir que les lieux loués présentaient, antérieurement à la modification intervenue en 1984, un caractère monovalent, l'arrêt retient que le four a été construit dès l'origine, en 1898, dans un local aménagé pour l'exploitation d'une boulangerie ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 145-36 du Code de commerce et l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2003), que M. X..., propriétaire d'un local à usage de boulangerie-pâtisserie dont le four bâti a été remplacé en 1984 par un four industriel par la locataire, la société Beltramino, lui a donné congé le 18 septembre 1996 pour le 29 mars 1997 puis a sollicité un loyer hors plafonnement en raison du caractère monovalent des locaux avant le changement de four intervenu sans son autorisation ; que les époux Y..., acquéreurs du fonds de commerce par acte du 14 avril 2000, se sont opposés à cette prétention ; Attendu que pour retenir que les lieux loués présentaient, antérieurement à la modification intervenue en 1984, un caractère monovalent, l'arrêt retient que le four a été construit dès l'origine, en 1898, dans un local aménagé pour l'exploitation d'une boulangerie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé s'il aurait été possible d'affecter les locaux dans leur état initial à une autre destination sans des travaux importants ou des transformations coûteuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372472cd58014677415938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel