Cour de Cassation · civ1 — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372472cd5801467741593f
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003) d'avoir prononcé le divorce des époux Z... aux torts partagés ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... épouse Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003) d'avoir prononcé le divorce des époux Z... aux torts partagés ; Attendu, d'abord, qu'après avoir souverainement relevé l'éloignement géographique et affectif des époux et leurs relations extra-conjugales, la cour d'appel en prononçant le divorce aux torts partagés a fait une exacte application de l'article 242 du Code civil ; Attendu, ensuite, qu'en prononçant le divorce aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que les fautes de l'épouse n'étaient pas excusées par le comportement de son mari ; Attendu, enfin, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1134 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation des articles 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du mariage en créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372472cd5801467741593f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel