Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 mars 2005
- ECLI
- 61372472cd58014677415940
- Date
- 1 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatrième et cinquième branches : Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'aux termes de l'acte de partage de la communauté ayant existé entre Mme X... et M. Y..., il a été constaté que celui-ci était débiteur à l'égard de celle-là de la somme de 67 149,17 francs ; que se prévalant de la carence de M. Y..., Mme X... l'a assigné en paiement de cette somme ; que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté cette demande ; Sur le moyen unique pris en ses quatrième et cinquième branches : Attendu, d'abord, que le chèque litigieux remis par M. Y... à Mme X... en paiement de la somme de 20 000 francs, ayant été encaissé par inscription de cette somme au crédit d'un compte dont était titulaire Mme X..., un tel paiement revêtait un caractère libératoire peu important que ce compte eût été ouvert au nom de celle-ci et de M. Y... ; qu'ensuite, Mme X... ayant prétendu que M. Y... avait disposé, seul, de ladite somme, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a estimé que l'intéressée n'apportait pas la preuve de cette allégation ; qu'aucun des griefs n'est donc fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir constaté que Mme X... déniait avoir signé une attestation aux termes de laquelle elle reconnaissait avoir reçu de son ex-mari, en espèces et en plusieurs fois, la somme de 47 149,17 francs, l'arrêt énonce que l'intéressée n'a cependant jamais déposé plainte pour faux et usage de faux à l'effet de contester ce document devant la juridiction pénale ; Qu'en se fondant sur un tel document pour estimer que M. Y... avait acquitté ladite somme, sans procéder, comme elle y était tenue, à la vérification de la signature contestée, la cour d'appel a violé, par refus d'application le texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi du 7 avril 1997 ; Attendu que l'arrêt énonce encore que Mme X... a écrit à son avocat pour indiquer que la somme de 47 149,17 francs lui a bien été payée en liquide par son ex-mari qui ne lui doit plus rien ; qu'en retenant ainsi à l'appui de sa décision une lettre adressée par Mme X... à son avocat alors que cette lettre, qui ne figurait pas au nombre des pièces produites par celle-ci, était couverte par le secret professionnel, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. Y... avait payé à Mme X... la somme de 47 149,17 francs, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande la SCP Delaporte-Briard-Trichet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 mars 2005
Référence
61372472cd58014677415940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel