Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372472cd58014677415946
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 225 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu selon l'arrêt déféré, que la société Vranken pour le Haut Commerce (société Vranken) titulaire de la marque dénominative "Diamant bleu", déposée le 18 janvier 1966, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 1 342 645, pour désigner en classe 33 ter "vins, vins mouseux et vins de provenance française, à savoir Champagne", a poursuivi judiciairement la société Champagne Trouillard (société Trouillard), titulaire de la marque complexe semi-figurative "Cuvée diamant champagne Trouillard", déposée le 3 août 1992 et enregistrée sous le n° 92 42 9973, pour désigner dans la même classe des "boissons alcooliques à savoir Champagne", en nullité de cette marque et en contrefaçon de la marque "Diamant bleu" ; que la société Heidsieck et Cie monopole, cessionnaire de la marque "Diamant bleu", suivant contrat régulièrement enregistré au registre national des marques, est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que pour condamner la société Trouillard sur le fondement du texte précité, l'arrêt retient que le substantif "Diamant" constitue l'élément distinctif de la marque dénominative "Diamant bleu" et qu'il est détachable de l'ensemble du signe ; qu'il ajoute que l'insertion de ce substantif dans la marque complexe semi-figurative "Cuvée diamant Champagne Trouillard" dont elle constitue l'élément essentiel, ne lui fait pas perdre son caractère distinctif, son individualité n'étant nullement altérée par l'adjonction des autres termes et par son insertion dans le graphisme de l'étiquette ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un signe n'est identique à la marque que s'il reproduit, sans modification, ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou si considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen, la cour d'appel a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Heidsieck et compagnie Monopole et la société Vranken pour le Haut Commerce aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vranken pour le Haut Commerce et la société Heidsieck et compagnie Monopole à payer à la société Trouillard la somme globale de 2 250 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372472cd58014677415946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA