Cour de Cassation · comm — 8 mars 2005
- ECLI
- 61372472cd58014677415947
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Faros fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en retenant par motifs des premiers juges, que le cahier des charges du simulateur de conduite Faros en date du 29 décembre 1995 améliorant le simulateur Faros objet de la thèse de M. Y... n'était pas accessible au public, et en refusant en conséquence de le prendre en compte à titre d'antériorité pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive du brevet X..., sans répondre aux conclusions d'appel de la société Faros faisant valoir que ce cahier des charges n'était pas un document interne mais émanait du département informatique et audiovisuel de la Cité des sciences et avait fait l'objet de différents comptes-rendus de réunion ainsi que d'un plaquette de présentation lors de l'exposition "automobile" de septembre 1996 à la Cité des sciences, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 10 septembre 2003), que la société Faros qui édite et commercialise des logiciels professionnels de formation spécialisés dans les domaines aéronautiques et automobiles, a poursuivi judiciairement M. X..., titulaire d'un brevet déposé le 30 septembre 1997, enregistré sous le n° 97 12 122, intitulé "procédé d'apprentissage et/ou de contrôle de règles et/ou de procédure", en nullité des revendications de ce brevet ; Attendu que la société Faros fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en retenant par motifs des premiers juges, que le cahier des charges du simulateur de conduite Faros en date du 29 décembre 1995 améliorant le simulateur Faros objet de la thèse de M. Y... n'était pas accessible au public, et en refusant en conséquence de le prendre en compte à titre d'antériorité pour apprécier la nouveauté et l'activité inventive du brevet X..., sans répondre aux conclusions d'appel de la société Faros faisant valoir que ce cahier des charges n'était pas un document interne mais émanait du département informatique et audiovisuel de la Cité des sciences et avait fait l'objet de différents comptes-rendus de réunion ainsi que d'un plaquette de présentation lors de l'exposition "automobile" de septembre 1996 à la Cité des sciences, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le fait que le cahier des charges du simulateur de la société Faros ait été établi par la Cité des sciences de La Villette, est insuffisant à lui seul à établir la divulgation de ce document antérieurement au dépôt de la demande de brevet par M. X... ; que le compte-rendu de réunion du 13 octobre 1995, seul produit aux débats, mentionne que les informations qu'il contient sont considérées par la société Faros comme confidentielles ; que la cour d'appel, en retenant, par motifs adoptés, que rien ne permettait d'avancer que ces documents auraient été accessibles au public avant le dépôt par M. X... de sa demande de brevet, a pu, sans méconnaître le texte visé au moyen, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Faros aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Faros à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 mars 2005
Référence
61372472cd58014677415947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel