Cour de Cassation · comm — 22 mars 2005
- ECLI
- 61372472cd58014677415957
- Date
- 22 mars 2005
- Condamnation
- 47 823 171 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., liquidateur de la société Galinet Migal, ayant assigné la société Houillères du bassin de Lorraine (la société HBL) en paiement du solde du prix d'un marché de travaux, la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu que la société HBL fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle n'apportait pas d'éléments probants justifiant de paiements libératoires, et de l'avoir condamnée à payer la somme de 478 231,71 euros en principal, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté l'existence de règlements effectués par la société HBL à la société Galinet Migal dans le cadre du marché ; qu'en retenant néanmoins que la société HBL ne démontrait pas le lien entre les paiements effectués et le solde du marché réclamé par le liquidateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1235 et 1147 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, il appartenait à la société Galinet Migal, tenue de prouver l'existence et le montant de la créance, de démontrer que les versements effectués par la société HBL dans le cadre du marché ne s'imputaient pas sur le solde du prix de ce marché ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que la société HBL versait également aux débats une lettre de la société Galinet Migal du 8 mars 1993, lui donnant la liste de ses sous-traitants et lui donnant instruction de les régler directement ; qu'en retenant que la société HBL ne produisait aucun contrat de sous-traitance et ne démontrait pas le lien entre les versements allégués et le marché litigieux, sans s'expliquer sur cette lettre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., liquidateur de la société Galinet Migal, ayant assigné la société Houillères du bassin de Lorraine (la société HBL) en paiement du solde du prix d'un marché de travaux, la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu que la société HBL fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle n'apportait pas d'éléments probants justifiant de paiements libératoires, et de l'avoir condamnée à payer la somme de 478 231,71 euros en principal, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté l'existence de règlements effectués par la société HBL à la société Galinet Migal dans le cadre du marché ; qu'en retenant néanmoins que la société HBL ne démontrait pas le lien entre les paiements effectués et le solde du marché réclamé par le liquidateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1235 et 1147 du Code civil ; 2 / qu'en toute hypothèse, il appartenait à la société Galinet Migal, tenue de prouver l'existence et le montant de la créance, de démontrer que les versements effectués par la société HBL dans le cadre du marché ne s'imputaient pas sur le solde du prix de ce marché ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 3 / que la société HBL versait également aux débats une lettre de la société Galinet Migal du 8 mars 1993, lui donnant la liste de ses sous-traitants et lui donnant instruction de les régler directement ; qu'en retenant que la société HBL ne produisait aucun contrat de sous-traitance et ne démontrait pas le lien entre les versements allégués et le marché litigieux, sans s'expliquer sur cette lettre, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que, de la seule constatation de l'existence de règlements dans le cadre du marché, la cour d'appel n'était pas tenue de déduire que ces paiements incontestés s'imputaient précisément sur le solde réclamé ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant qu'il appartenait au débiteur de démontrer que ces versements s'imputaient sur cette partie de sa dette ; Et attendu, enfin, que l'arrêt retenant, par motifs propres et adoptés, que la société HBL ne fournit aucun justificatif probant à l'appui des paiements qu'elle soutient avoir effectués, et qu'il ne ressort pas des pièces produites que les sommes ont été effectivement encaissées par les sous-traitants, le moyen s'attaque à des motifs surabondants ; D'où il suit qu'inopérant en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé en ses première et deuxième branches ; Mais sur le moyen pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1134 et 1235 du Code civil, ensemble les articles L. 313-24, alinéa 1 et L. 313-27 du Code monétaire et financier ; Attendu que le grief pris de l'extinction, par paiement, d'une part de la dette ne tend pas à contester l'obligation dont l'exécution est poursuivie, et n'est pas nouveau ; qu'il est recevable ; Attendu que pour écarter le moyen de défense pris de paiements effectués entre les mains d'une banque à la suite d'une cession intervenue selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés que cette banque est cessionnaire de créances de la société Galinet Migal, mais qu'il n'est pas établi que les règlements allégués par la société HBL "pour le compte" de celle-ci au titre du solde litigieux soient en lien de causalité avec le solde de marché réclamé par le liquidateur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, n'étant pas soutenu que les parties aient eu quelque autre lien de droit que ceux résultant du marché en cause, elle constatait que le prix de celui-ci était de 5 596 390 francs, que la réclamation du liquidateur s'élevait en principal à 478 231,71 euros, et que la société HBL affirmait avoir payé une somme de 3 375 179,19 francs entre les mains du banquier cessionnaire, de sorte que le total de ces deux dernières sommes étant supérieur au montant du marché, il en résultait, peu important la réalité des versements allégués, qu'une part du solde réclamé, qu'il convenait d'évaluer, était constitué de créances cédées, en paiement desquelles le cédant n'avait plus d'action contre le cédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé la déduction de la somme de 3 375 179,19 francs du solde de prix réclamé, l'arrêt rendu le 16 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mars 2005
Référence
61372472cd58014677415957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel