Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 30 mars 2005
- ECLI
- 61372473cd58014677415958
- Date
- 30 mars 2005
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 9 octobre 2003), que la société Sysmic (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. Le X..., son dirigeant, qui s'était porté caution de ses engagements envers le Crédit lyonnais (la banque), a assigné celle-ci en réparation des préjudices qu'il soutenait avoir subis en raison de la rupture brutale du découvert accordé à la société et du rejet des effets qui lui avaient été présentés ; Attendu que M. Le X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que ses demandes en réparation de son préjudice financier lié au cautionnement et aux frais d'hypothèque sont irrecevables et confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes au titre de sa mise de fonds, en remboursement des comptes courants perdus, au titre de la caution consentie pour le prêt de 700 000 francs et le découvert de la société Sysmic, et d'avoir déclaré M. Le X... mal fondé en ses demandes en réparation formées au titre de sa perte de situation et de son préjudice moral, en l'absence de faute établie à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen : 1 / qu'est recevable l'action exercée par la caution en responsabilité du banquier de la société débitrice en procédure collective ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 du Code de commerce ; 2 / que la cour d'appel a constaté qu'alors que M. Le X... avait sollicité, le 1er octobre 1993, un découvert de 1 000 000 francs pour un mois environ, le compte de la société "a, en octobre 1993, dépassé à six reprises la somme de 1 000 000 de francs et était débiteur de 716 000 francs le 30 octobre 1993 et de 577 000 francs le 2 novembre 1993" ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la banque avait accordé la facilité de caisse de 1 000 000 francs qui était sollicitée, au motif qu'on ne peut "déduire de la simple tolérance d'une facilité de l'ordre de 500 000 francs en moyenne l'acceptation d'un découvert du double, la tolérance d'un dépassement exceptionnel ne pouvant s'interpréter comme l'acceptation de celui-ci", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'au cours de la période d'"un mois environ" pour laquelle était sollicitée la facilité de caisse de 1 000 000 francs, la banque avait accordé celle-ci, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si la demande d'une facilité de caisse de 1 000 000 francs ne tendait pas à la régularisation "d'une situation existante" résultant de l'acceptation par la banque d'un découvert "bien supérieur à 500 000 francs pendant de longues périodes entre juin et octobre 1993", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 / qu'en s'abstenant de rechercher si la banque n'avait pas commis de faute en rejetant brutalement, le 2 novembre 1993, des effets qui auraient porté le solde débiteur du compte à 1 057 000 francs, bien qu'elle disposât d'un engagement de caution à hauteur de 2 000 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / qu'en retenant que le rapport du commissaire aux comptes que la banque avait sollicité antérieurement "ne lui avait semble-t-il pas été communiqué", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'en mai 1993, la société s'était engagée envers la banque à amortir, au 31 mai 1993, la facilité de 500 000 francs dont elle bénéficiait jusque là et que, si le compte de celle-ci était demeuré, en dépit de cet engagement, débiteur pendant les mois suivants pour des montants qui avaient varié jusqu'à dépasser à six reprises la somme de 1 000 000 francs, rien n'établissait que la banque ait accepté de lui accorder le découvert exceptionnel de 1 000 000 francs que l'intéressée avait sollicité à deux reprises, les 1er octobre et 1er novembre 1993, sans obtenir de réponse favorable, la banque s'étant bornée à lui demander la communication des rapports général et spécial du commissaire aux comptes afférents à l'année 1992 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit qu'à supposer même que le fonctionnement du compte, postérieurement au 31 mai 1993, puisse avoir traduit la volonté de la banque de continuer à faire bénéficier sa cliente du découvert antérieur de 500 000 francs, les débits y figurant, en octobre et en novembre 1993, pour des montants supérieurs, ne pouvaient, en tout état de cause, avoir été que de simples tolérances exceptionnelles exclusives de renouvellement, de sorte que la banque ne pouvait se voir reprocher d'avoir rejeté, le 3 novembre 1993, des effets dont l'encaissement aurait abouti à créer un découvert de plus de 1 000 000 francs, la cour d'appel, qui n'a pas violé le texte visé par la deuxième branche, a, contrairement à ce que soutiennent les troisième et quatrième branches et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième, légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que la banque n'ayant engagé sa responsabilité ni à l'égard de la société, ni à l'égard de sa caution, le grief évoqué par la première branche critique un motif inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mars 2005
Référence
61372473cd58014677415958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA