Cour de Cassation · comm — 1 mars 2005
- ECLI
- 61372473cd58014677415959
- Date
- 1 mars 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société Crac, le 13 décembre 1993, M. et Mme X..., respectivement gérant de fait et gérant de droit de cette société, ont été cités aux fins d'application des dispositions des articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribunal a prononcé à l'encontre de M. X... la faillite personnelle pour une durée de dix ans et à l'encontre de Mme X... l'interdiction de gérer pour la même durée ; que sur l'appel des époux X..., la SCP Pavec et Courtoux, liquidateur de la société Crac, s'en étant rapportée à justice sur le mérite de celui-ci, la cour d'appel a confirmé la sanction en ce qui concerne Mme X... et a substitué l'interdiction de gérer à la faillite personnelle en ce qui concerne M. X... ; qu'après le pourvoi formé par M. et Mme X..., la SCP Pavec et Courtoux, a relevé un pourvoi incident ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen du pourvoi principal : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé à leur encontre la sanction de l'interdiction de gérer, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 182, 5 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause, auquel renvoie l'article 188, seul le fait "d'avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou de s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales peut motiver une interdiction professionnelle " ; que la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière ne figure pas parmi les faits pouvant être sanctionnés par ce texte ; qu'en l'état de leurs conclusions, qui attestaient avoir fait tenir leur comptabilité jusqu'à la date de cessation des paiements par le Cabinet Roc, expert-comptable, puis par Mme Y..., comptable, lesquels affirmaient avoir régulièrement tenu la comptabilité générale de la société Crac, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que les bilans avaient été remis au liquidateur, sans préciser quels éléments comptables n'auraient pas été fournis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182, 5 de la loi du 25 janvier 1985, qu'elle a violé ; 2 / qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 182, 7 de la loi ; 3 / qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions des parties et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en déclarant "qu'au demeurant, la comptabilité dont excipent les appelants était en réalité fictive, M. X... ayant reconnu lors de l'enquête de police que celle-ci n'était pas rigoureuse et était établie en dehors des règles légales", la cour d'appel a, de plus, violé l'article 182, 7 de la loi du 25 janvier 1985 issu de la loi du 10 juin 1994 non applicable en la cause ; 5 / qu'en retenant le grief de dispositions des biens de la personne morale comme de biens propres, sans constater que le contrat litigieux, conclu le 25 février 1991, soit plus de deux ans avant la date de cessation des paiements, était, au jour de l'opération incriminée, sans commune mesure avec les facultés de la société, cette prise en charge compensant la mission confiée au fils des époux X... non rémunérée, concernant les achats opérés pour le compte de la société Crac, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 182,1 de la loi du 25 janvier 1985 ; 6 / qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à leurs conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à l'encontre de Mme X... une interdiction de gérer au lieu de la faillite personnelle, alors, selon le moyen, que les faits prévus par l'article 182,1 et l'article 182, 5 , de la loi du 15 janvier 1985, ne permettent pas de substituer l'interdiction de gérer à la faillite personnelle ; que la cour d'appel a violé les articles 182, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 10 juillet 1994 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la SCP Pavec et Courtoux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective de la société Crac, le 13 décembre 1993, M. et Mme X..., respectivement gérant de fait et gérant de droit de cette société, ont été cités aux fins d'application des dispositions des articles 185 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; que le tribunal a prononcé à l'encontre de M. X... la faillite personnelle pour une durée de dix ans et à l'encontre de Mme X... l'interdiction de gérer pour la même durée ; que sur l'appel des époux X..., la SCP Pavec et Courtoux, liquidateur de la société Crac, s'en étant rapportée à justice sur le mérite de celui-ci, la cour d'appel a confirmé la sanction en ce qui concerne Mme X... et a substitué l'interdiction de gérer à la faillite personnelle en ce qui concerne M. X... ; qu'après le pourvoi formé par M. et Mme X..., la SCP Pavec et Courtoux, a relevé un pourvoi incident ; Sur le moyen du pourvoi principal : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir prononcé à leur encontre la sanction de l'interdiction de gérer, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 182, 5 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause, auquel renvoie l'article 188, seul le fait "d'avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou de s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales peut motiver une interdiction professionnelle " ; que la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière ne figure pas parmi les faits pouvant être sanctionnés par ce texte ; qu'en l'état de leurs conclusions, qui attestaient avoir fait tenir leur comptabilité jusqu'à la date de cessation des paiements par le Cabinet Roc, expert-comptable, puis par Mme Y..., comptable, lesquels affirmaient avoir régulièrement tenu la comptabilité générale de la société Crac, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que les bilans avaient été remis au liquidateur, sans préciser quels éléments comptables n'auraient pas été fournis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182, 5 de la loi du 25 janvier 1985, qu'elle a violé ; 2 / qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 182, 7 de la loi ; 3 / qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions des parties et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en déclarant "qu'au demeurant, la comptabilité dont excipent les appelants était en réalité fictive, M. X... ayant reconnu lors de l'enquête de police que celle-ci n'était pas rigoureuse et était établie en dehors des règles légales", la cour d'appel a, de plus, violé l'article 182, 7 de la loi du 25 janvier 1985 issu de la loi du 10 juin 1994 non applicable en la cause ; 5 / qu'en retenant le grief de dispositions des biens de la personne morale comme de biens propres, sans constater que le contrat litigieux, conclu le 25 février 1991, soit plus de deux ans avant la date de cessation des paiements, était, au jour de l'opération incriminée, sans commune mesure avec les facultés de la société, cette prise en charge compensant la mission confiée au fils des époux X... non rémunérée, concernant les achats opérés pour le compte de la société Crac, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 182,1 de la loi du 25 janvier 1985 ; 6 / qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à leurs conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la prise en charge par la société Crac des échéances mensuelles du contrat de "leasing" portant sur un véhicule "Jaguar" mis à la disposition du fils des époux X... pour son usage personnel caractérise le grief de disposition des biens de la personne morale comme des siens propres ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le pourvoi incident en tant que dirigé contre Mme X... : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à l'encontre de Mme X... une interdiction de gérer au lieu de la faillite personnelle, alors, selon le moyen, que les faits prévus par l'article 182,1 et l'article 182, 5 , de la loi du 15 janvier 1985, ne permettent pas de substituer l'interdiction de gérer à la faillite personnelle ; que la cour d'appel a violé les articles 182, 188, 189 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause antérieure à la loi du 10 juillet 1994 ; Mais attendu que le liquidateur qui, dans ses conclusions, s'est borné à demander acte de ce qu'il s'en rapportait à justice sur le mérite de l'appel interjeté par Mme X... contre le jugement qui avait prononcé à son encontre l'interdiction de gérer, s'est ainsi opposé à cet appel ; qu'il ne peut dès lors soutenir devant la Cour de cassation une argumentation incompatible avec la position qu'il avait prise devant les juges du second degré ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le pourvoi incident en tant que dirigé contre M. X... : Vu l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour prononcer à l'encontre de M. X... l'interdiction de gérer au lieu de la faillite personnelle, l'arrêt retient qu'il avait disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la substitution, en application de l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, de l'interdiction de gérer à la faillite personnelle est impossible lorsque sont retenus les faits prévus par l'article 182,1 de la loi précitée pour lesquels la faillite personnelle est seule encourue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident en tant qu'il concerne Mme X... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a interdit à M. X... pour dix ans de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 mars 2005
Référence
61372473cd58014677415959
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel