Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372473cd5801467741595f
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie d'une contestation relative au taux d'incapacité reconnu à l'un des salariés de la société Harry's France, victime d'un accident du travail, la cour d'appel, après avoir retenu que la caisse primaire d'assurance maladie, appelante, était irrecevable en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile à soutenir pour la première fois devant elle l'exception d'incompétence dont elle faisait état, s'est déclarée d'office incompétente au motif que la demande relevait selon l'article 92 du nouveau Code de procédure civile de la seule compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité, dont la juridiction d'appel est la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisie d'une contestation relative au taux d'incapacité reconnu à l'un des salariés de la société Harry's France, victime d'un accident du travail, la cour d'appel, après avoir retenu que la caisse primaire d'assurance maladie, appelante, était irrecevable en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile à soutenir pour la première fois devant elle l'exception d'incompétence dont elle faisait état, s'est déclarée d'office incompétente au motif que la demande relevait selon l'article 92 du nouveau Code de procédure civile de la seule compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité, dont la juridiction d'appel est la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité, avant de statuer, les parties à présenter leurs observations sur sa saisine d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la CPAM de Seine-Saint-Denis et la DRASS du Centre aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372473cd5801467741595f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel