Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372473cd58014677415961
- Date
- 18 janvier 2005
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 313-8-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance invalidité, est considérée comme équivalent à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié chaque journée d'incapacité temporaire donnait lieu à des indemnités journalières au titre de la législation du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 1er mai 1998, M. X..., qui avait perçu des indemnités journalières, du 15 février 1995 au 28 février 1995 au titre d'un accident du travail puis, du 7 juin 1995 au 10 mars 1996, au titre du maintien de ses droits, a demandé l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) lui a opposé un refus au motif qu'au 22 juin 1996, date de son licenciement, il ne justifiait pas des 800 heures de travail exigées pour l'attribution de cette pension ; Attendu que, pour rejeter le recours de l'intéressé, la cour d'appel énonce que l'article R. 313-8 exclut les journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 et qu'en l'espèce, les indemnités versées à M. X... du 7 juin 1995 au 10 mars 1996 l'ont été au titre des dispositions de l'article L. 161-8 ; Qu'en statuant ainsi alors que les indemnités journalières accident du travail ne sont pas versées au titre du maintien des droits prévu par l'article L. 161-8, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Donne acte à Me Carbonnier qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la CRAMIF à payer à Me Carbonnier la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372473cd58014677415961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA