Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2005
- ECLI
- 61372473cd58014677415966
- Date
- 18 janvier 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2003) que l'entreprise X... Taxi, employeur de M. Lucien Y..., chauffeur de taxi, a déclaré le 30 juillet 1997 un accident du travail dont celui-ci aurait été victime le 6 août 1995 ; qu'après enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé, par décision du 13 octobre 1997, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; que la cour d'appel a débouté M. Y... de son recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la Caisse primaire d'assurance maladie recevable à contester le caractère professionnel de l'accident, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R.411-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, la Caisse qui entend contester le caractère professionnel d'une lésion présentée comme se rattachant à un accident du travail doit en informer la victime dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance et qu'à défaut, le caractère professionnel de la lésion est considéré comme établi à son égard ; que la cour d'appel a constaté que la Caisse, par courrier en date du 24 février 1997, reconnaissait avoir été informée d'une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident dont M. Y... avait été victime le 1er août 1995, et que la CPAM avait refusé, par courrier en date du 13 octobre 1997, la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents professionnels ; qu'en affirmant que le délai de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquait qu'à compter de la connaissance par la Caisse des circonstances exactes de l'accident, la cour d'appel a ajouté à ce texte et, partant, l'a violé ; 2 / qu'en relevant que, par courrier en date du 24 février 1997, la CPAM avait accusé réception "d'un certificat médical suite à un accident dont vous avez été victime le 1er août 1995", et en retenant également que la date de l'accident n'avait pas été portée à la connaissance de la Caisse, la cour d'appel s'est contredite quant à la connaissance exacte par la Caisse de la date de l'accident, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction; que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel retient les déclarations contenues dans le rapport de l'agent enquêteur de la CPAM du 6 octobre 1997, auquel la CPAM faisait référence dans ses conclusions mais non communiqué à M. Y... et ne figurant pas au dossier de la cour ; qu'en retenant, pour fonder sa décision, un tel rapport non soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'il appartient au salarié de prouver l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail ; que cette présomption n'est pas conditionnée par une déclaration rapide des lésions invoquées ; qu'en retenant, pour dénier à M. Y... le bénéfice de la présomption d'imputabilité, la tardiveté de la déclaration d'accident du travail, la cour d'appel a ajouté une condition à l'application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et l'a ainsi violé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 2003) que l'entreprise X... Taxi, employeur de M. Lucien Y..., chauffeur de taxi, a déclaré le 30 juillet 1997 un accident du travail dont celui-ci aurait été victime le 6 août 1995 ; qu'après enquête, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé, par décision du 13 octobre 1997, de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; que la cour d'appel a débouté M. Y... de son recours ; Sur le premier moyen : Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la Caisse primaire d'assurance maladie recevable à contester le caractère professionnel de l'accident, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R.411-10 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, la Caisse qui entend contester le caractère professionnel d'une lésion présentée comme se rattachant à un accident du travail doit en informer la victime dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle en a eu connaissance et qu'à défaut, le caractère professionnel de la lésion est considéré comme établi à son égard ; que la cour d'appel a constaté que la Caisse, par courrier en date du 24 février 1997, reconnaissait avoir été informée d'une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident dont M. Y... avait été victime le 1er août 1995, et que la CPAM avait refusé, par courrier en date du 13 octobre 1997, la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents professionnels ; qu'en affirmant que le délai de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquait qu'à compter de la connaissance par la Caisse des circonstances exactes de l'accident, la cour d'appel a ajouté à ce texte et, partant, l'a violé ; 2 / qu'en relevant que, par courrier en date du 24 février 1997, la CPAM avait accusé réception "d'un certificat médical suite à un accident dont vous avez été victime le 1er août 1995", et en retenant également que la date de l'accident n'avait pas été portée à la connaissance de la Caisse, la cour d'appel s'est contredite quant à la connaissance exacte par la Caisse de la date de l'accident, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans se contredire que les juges du fond, ayant relevé que le certificat médical reçu par la Caisse ne comportait pas l'indication d'un fait précis accidentel, ont décidé que la Caisse qui n'avait pas eu une connaissance régulière de l'accident au sens de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale avant la déclaration de l'accident par l'employeur, n'était pas forclose en sa contestation du caractère professionnel de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction; que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel retient les déclarations contenues dans le rapport de l'agent enquêteur de la CPAM du 6 octobre 1997, auquel la CPAM faisait référence dans ses conclusions mais non communiqué à M. Y... et ne figurant pas au dossier de la cour ; qu'en retenant, pour fonder sa décision, un tel rapport non soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'il appartient au salarié de prouver l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail ; que cette présomption n'est pas conditionnée par une déclaration rapide des lésions invoquées ; qu'en retenant, pour dénier à M. Y... le bénéfice de la présomption d'imputabilité, la tardiveté de la déclaration d'accident du travail, la cour d'appel a ajouté une condition à l'application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et l'a ainsi violé ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par les juges et les pièces sur lesquelles ils se sont appuyés sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ; Et attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la relation entre l'affection dont il souffre et un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'avait pas été victime d'un accident du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2005
Référence
61372473cd58014677415966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel