Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372473cd58014677415968
- Date
- 26 janvier 2005
- Condamnation
- 422 588 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 23 novembre 1998 par la société Berault Lacroix International, filiale de la société NMC, en qualité de menuisier OHQ moyennant un salaire mensuel brut de 12 000 francs et une indemnité de repas par journée de travail ; qu'à compter de janvier 2000, son employeur l'a mis à la disposition de la société NMC laquelle lui a proposé de signer un nouveau contrat de travail ; qu'il a refusé cette proposition par courrier du 18 avril 2000 ; que, constatant qu'il était néanmoins employé à titre permanent par la société NMC qui le rémunérait selon les termes du contrat qu'il avait refusé de signer en lui versant un salaire mensuel brut de 8 500 francs et une indemnité de petits déplacements, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de repas ; Sur le second moyen ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une indemnité de repas, la cour d'appel retient qu'il convient de faire application du seul contrat de travail liant M. X... à la société Berault Lacroix ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Berault Lacroix qui faisait valoir que les indemnités de petits déplacements versées par la société NMC de janvier 2000 à juin 2002 comprenaient les indemnités de transport et de repas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Berault Lacroix International à payer à M. X... la somme de 4 225,88 euros à titre d'indemnité de repas, l'arrêt rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372473cd58014677415968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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