Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2005
- ECLI
- 61372473cd58014677415974
- Date
- 26 janvier 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2002), que Mme X..., entrée au service d'Electricité - Gaz de France en février 1972, et ayant obtenu en 1983 un congé pour convenance personnelle, a demandé sa réintégration le 8 novembre 1984 au centre de distribution de Pontoise ; que trois postes lui ayant été proposés sur le territoire de ce centre, elle a refusé ces affectations pour raisons personnelles et familiales ; qu'elle a ensuite vainement renouvelé sa demande de réintégration au centre de Paris ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en réintégration et de toutes les demandes indemnitaires qui en sont la conséquence, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a dénaturé la lettre du 4 février 1986 aux termes de laquelle EDF reconnaît qu'après les propositions faites à la salariée en 1985, et refusées par elle, sa "priorité d'embauche reste acquise lors de la vacance de postes correspondant à sa qualification" : 2 / qu'il résulte de l'article 20 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières qu'à l'issue de son congé sans solde accordé pour convenances personnelles, l'agent devra attendre, pour être réintégré, qu'une vacance se produise dans son échelle d'appartenance, qu'ainsi la réintégration demandée constitue pour l'agent un droit résultant de son statut et qu'en déboutant la salariée de sa demande de réintégration et de toutes les demandes indemnitaires qui en sont la conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé en même temps que l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2002), que Mme X..., entrée au service d'Electricité - Gaz de France en février 1972, et ayant obtenu en 1983 un congé pour convenance personnelle, a demandé sa réintégration le 8 novembre 1984 au centre de distribution de Pontoise ; que trois postes lui ayant été proposés sur le territoire de ce centre, elle a refusé ces affectations pour raisons personnelles et familiales ; qu'elle a ensuite vainement renouvelé sa demande de réintégration au centre de Paris ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en réintégration et de toutes les demandes indemnitaires qui en sont la conséquence, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a dénaturé la lettre du 4 février 1986 aux termes de laquelle EDF reconnaît qu'après les propositions faites à la salariée en 1985, et refusées par elle, sa "priorité d'embauche reste acquise lors de la vacance de postes correspondant à sa qualification" : 2 / qu'il résulte de l'article 20 du Statut national du personnel des industries électriques et gazières qu'à l'issue de son congé sans solde accordé pour convenances personnelles, l'agent devra attendre, pour être réintégré, qu'une vacance se produise dans son échelle d'appartenance, qu'ainsi la réintégration demandée constitue pour l'agent un droit résultant de son statut et qu'en déboutant la salariée de sa demande de réintégration et de toutes les demandes indemnitaires qui en sont la conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé en même temps que l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la circulaire du 10 août 1956, prise pour l'application de l'article 20 du statut national, relatif à la réintégration des agents, que si les mères de famille, ayant obtenu un congé sans solde, pour élever de jeunes enfants, bénéficient d'une priorité absolue par rapport à tout nouvel embauchage dans un poste correspondant à leur qualification professionnelle, le refus du poste proposé ne peut être pris en considération que pour des motifs reconnus valables et dûment justifiés ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, d'une part, sans dénaturation, que la salariée avait perdu la priorité d'emploi dont elle bénéficiait en raison de son refus des trois postes qui lui avaient été proposés en 1985, sur le territoire du centre de distribution au sein duquel elle avait demandé sa réintégration, d'autre part, qu'elle n'avait pas saisi la commission compétente pour statuer sur le principe de sa réadmission, la cour d'appel a par ces seuls motifs justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'Electricité de France - Gaz de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 2005
Référence
61372473cd58014677415974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel